Archives de l’auteur : Remon

Etes-vous en ordre de votre inscription UBO ? Sinon il va falloir débourser !

Le SPF Finances estime que près de 11% des entreprises et ASBL ne sont pas en règle avec l’inscription au registre UBO.

Les premières amendes aux entreprises qui n’ont pas encore complété leur registre UBO ont été préparées. 8.000 entreprises vont recevoir dès ce 22 octobre une amende de 500 € par administrateur. Ensuite, ce sera le tour des ASBL.

L’inscription au registre ne met pas fin aux obligations à remplir. Le registre doit être mis à jour à chaque fois qu’un changement intervient. Mais aussi, il faut confirmer les informations complétées chaque année, même si rien ne change.

De plus, depuis le 1er septembre 2021, les entreprises et les ASBL ont l’obligation d’ajouter les documents probants confirmant les informations du registre.

Selon les statistiques du SPF, à la mi-août, la moitié des entreprises inscrites au registre UBO n’avait pas ajouté de documents probants. Une amende administrative se prépare également pour cette obligation.

Nous vous recommandons de vous mettre en ordre rapidement si cela n’est pas encore le cas !

 

Darya SHKRED
Réviseur d’entreprises

Les nouveaux avantages fiscaux pour les bornes de recharge pour véhicules électriques

Comme vous le savez, le gouvernement souhaite une mobilité plus verte et à partir de 2026, seules les voitures de société sans émission de carbone pourront être déduites à 100 % fiscalement.

Afin que les entreprises et les particuliers franchissent plus rapidement le pas vers l’installation d’une borne de recharge, le gouvernement a donc créé des incitants fiscaux pour accélérer le processus.

Vous êtes un particulier ?

Le gouvernement permet aux particuliers qui désirent installer une borne de recharge à leur domicile de bénéficier d’un avantage fiscal de 45 % sur le prix de la borne de recharge à partir de 1er septembre 2021 (avec un maximum de 1.500,00 € sur lequel une réduction peut être accordée).

Le particulier doit respecter plusieurs conditions afin de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal :

  1. La borne devra être « intelligente », cela signifie qu’elle devra renseigner les temps et la capacité de charge ;
  2. La borne devra utiliser de l’énergie verte, via un contrat d’électricité verte et/ou par de l’énergie renouvelable produite sur place ;
  3. L’installation devra être agréée.

Cet avantage fiscal est dégressif dans le temps et passera à 30% à partie du 1er janvier 2023 et à 15 % à partie du 1er janvier 2024.

Vous êtes indépendant ou une entreprise ?

L’installation d’une borne était déjà déductible à 100 % mais pour toute borne installée entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, les indépendants et les entreprises pourront bénéficier dorénavant d’une déductibilité fiscale de 200 %.

La condition pour bénéficier de cet avantage fiscal est une mise à disposition de ces bornes dans une zone semi-publique, c’est-à-dire qu’elles devront être accessibles par des tiers pendant les heures normales d’ouverture de l’entreprise ou en dehors de ces heures.

Cet avantage est également dégressif dans le temps et passera à 150% à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 août 2024. Au-delà de cette date, l’évolution de la déductibilité n’a pas encore annoncée.

 

Sandy FROESCH
Expert-Comptable stagiaire ITAA

Clarification de l’administration sur le traitement de l’acompte sur dividende et du dividende intercalaire pour l’application du régime « VVPR-bis »

La nouvelle circulaire 2021/C/36 d.d. 23.04.2021 relative au taux réduit de précompte mobilier sur les dividendes des actions ou parts « VVPR-bis » en cas d’acompte sur dividende ou de dividendes intercalaires visés dans l’article 269, § 2, CIR 92 complète et clarifie la circulaire datant du 24.04.2014.

Après lecture de l’article 269, § 2, CIR 92, il ressort que le précompte mobilier peut être de :

« 1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport

15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable et suivants après celui de l’apport. »

Les dispositions légales ne prescrivent ni le mode de répartition bénéficiaire (par l’AG ou non), ni l’origine des dividendes, qu’il s’agisse des bénéfices de l’exercice en cours ou d’exercices précédents.

  • Acompte sur dividende :

Dans l’article 7 :213, CSA, nous pouvons observer que les statuts peuvent donner le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende (à l’organe d’administration) qui sera distribué sur les résultats de l’exercice.

Cet acompte sur dividende est, dès lors, une distribution du résultat de l’exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.

Par conséquent, cet acompte sur dividende est une avance sur le dividende distribué à la fin de l’exercice et est compris dans la répartition bénéficiaire de l’exercice en cours.

  • Dividende intercalaire :

En ce qui concerne les dividendes intercalaires, l’assemblée générale peut distribuer aux actionnaires un dividende qui est prélevé sur les réserves disponibles et le bénéfice reporté, dans les limites relatives aux bénéfices distribuables sur base des derniers comptes annuels approuvés, à l’exclusion de tout prélèvement sur les bénéfices de l’exercice en cours.

Le  dividende intercalaire est donc bien repris dans la répartition bénéficiaire de l’exercice en cours.

Il est également important de souligner que l’acompte sur dividende et le dividende intercalaire peuvent être versés à tout moment de l’exercice.

Malgré la différence d’origine entre l’acompte sur dividende et le dividende intercalaire, ces deux notions sont tous deux comprises dans la répartition bénéficiaire de l’exercice en cours.

  • Exemple :

La société X est fondée en 2015 et termine son premier exercice au 31 décembre 2016. Elle verse un acompte sur dividende ou intermédiaire le 30 novembre 2019. Après lecture de la circulaire, nous pouvons conclure que le dividende sera soumis à une retenue à la source de 15%. Cela peut s’expliquer par le fait que le dividende est accordé sur la distribution des bénéfices pour le troisième exercice (2019) après l’exercice de contribution (novembre 2015 – 31 décembre 2016).

 

Manon GUIOT
Collaboratrice

Entre réviseurs d’entreprises et experts-comptables certifiés, serrons-nous les coudes !

Pour rappel, tout manquement relatif à la désignation d’un commissaire par les mandataires d’une entité qui est légalement tenue d’en nommer un est sanctionné pénalement (art. 3 :97 CSA).

Une sanction pénale (article 117, 2° de la loi du 17 mars 2019) est également prévue pour toute personne tenant la comptabilité d’une entité de manière indépendante et sans habilitation à exercer à titre indépendant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5° de la même loi.

Le 25 juin dernier, L’IRE publiait une communication[1] commune à l’intention des experts-comptables (certifiés) et des réviseurs d’entreprises énonçant les principes suivants, susceptibles de se rendre responsables et afin de les sécuriser dans les situations susmentionnées :

  1. En vertu de l’article 3:97, §2 CSA, l’expert-comptable certifié ou le réviseur d’entreprises s’abstient d’accepter ou de poursuivre toute mission légale pour une entité s’il apparaît que cette entité ne souhaite pas se mettre en règle en désignant un commissaire.
    Par « mission légale », on entend la mission réservée par le CSA ou par toute autre disposition légale à un expert-comptable certifié ou à un réviseur d’entreprises (autre que le contrôle légal des comptes (consolidés), telle que l’apport en nature ou le quasi-apport, les conflits d’intérêts, la dissolution et la liquidation, la transformation de la forme juridique, la fusion et la scission, etc.
  1. Le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable (certifié) s’abstient d’accepter ou de poursuivre toutes missions (autres que celles effectuées en vertu du mandat de commissaire) dans toute entité où la comptabilité est tenue de manière indépendante par une personne qui n’est pas habilitée, conformément à l’article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, à exercer à titre indépendant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5° de la même loi.
    Ce même principe (dont il est question au paragraphe précédent) s’applique également au réviseur d’entreprises lorsqu’il débute ou renouvelle un mandat de commissaire (contrôle légal des comptes).

Nous sommes donc avertis. Nous sommes solidaires et nous devons rester attentifs à cette nouvelle évolution car tout manquement pourrait nous être reproché.

 

Eva TOMSIN
Collaboratrice

 

[1] L’ITAA et l’IRE publient des principes réciproques pour leurs missions conjointes (ibr-ire.be)

Constituer une société entièrement à distance ? Cela se précise !

Le 20 juin 2019, la directive 2019/1151 du Parlement Européen et du Conseil visant à modifier la directive 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés a été votée.

Dès lors, une des modifications de la directive de 2017 est la suivante : « Les États membres veillent à ce que la constitution des sociétés puisse être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, y compris la rédaction de l’acte constitutif d’une société, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4, et du paragraphe 8 du présent article. » (Article 13 octies de la directive 2019/1151)

En Belgique, le dépôt des actes authentiques de constitution peut déjà se faire à distance depuis de nombreuses années. En 2020, mise en place de la procuration authentique numérique. Malgré ces avancées vers une digitalisation plus importante, l’objectif visé par cette nouvelle directive n’était, jusqu’à présent, pas atteint.

Dès le 1er août prochain, certaines sociétés pourront enfin être entièrement constituées par voie numérique. Ce sera notamment le cas des sociétés anonyme (SA), des sociétés en commandite par actions (SCA), des sociétés privées à responsabilité limitée (SRL) et des sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelle (SRL unipersonnelle).

C’est via la plateforme en ligne Start My Business, développée afin de se conformer à la directive européenne 2019/1151, que vous pourrez désormais créer votre entreprise en ligne. La procédure sera la suivante :

  1. Vous vous inscrivez sur la plateforme ;
  2. Vous préparez l’acte par les données (nom, personnes…) et documents (business plan, attestation bancaire, …) à télécharger ;
  3. Vous choisissez un notaire instrumental ;
  4. Vous collaborez avec un notaire sur le projet d’acte ;
  5. Vous prenez rendezvous et participez à la visioconférence pour la signature de l’acte ;
  6. Vous signez l’acte électroniquement.

Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités détaillées de cette procédure sur cette plateforme.

L’acte notarié pourra dès lors être reçu sous forme dématérialisée. Votre notaire pourra ainsi accomplir les formalités de dépôt au greffe par voie électronique, ce qui accélèrera le processus. La copie dématérialisée sera conservée dans une Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge.

A noter que les exigences relatives à la passation d’un acte authentique telles que prévues par le CSA restent d’application et ne changent pas.

Cependant, une nouveauté apparait au niveau du délai de dépôt de l’acte (art. 2 :8, § 1er, 1°). Deux cas de figure sont présentés dans la loi du 12 juillet 2021[1] (art. 2 :22/1) :

  • Lorsqu’une personne morale est constituée par le biais de la plateforme électronique, le délai pour le dépôt est réduit et la constitution est achevée endéans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’acte constitutif et du paiement des frais de publication.
  • Lorsqu’une personne morale est constituée exclusivement par des personnes physiques qui utilisent un modèle pour la constitution, qui est mis à disposition par la plateforme électronique, le délai est réduit et la constitution est achevée endéans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’acte constitutif et du paiement des frais de publication.

Vous trouverez les modalités d’application complètes dans la directive 2017/1132 et dans la nouvelle directive 2019/1151.

 

Eva Tomsin
Collaboratrice

 

[1] Loi du 12 juillet 2021. – Loi modifiant le Code des sociétés et des associations et la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et portant des dispositions diverses à la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés

La procédure de réorganisation judiciaire – la solution à tous les problèmes ?

Lors de notre dernière lettre d’information, nous vous faisions part de l’évolution récente en matière de PRJ. Ces évolutions avaient pour objectif de faciliter davantage le recours à cette procédure méconnue souvent dans ses principes.

Une entreprise peut se trouver face à des difficultés financières qui ne sont pas toujours évidentes à surmonter, surtout après cette période particulière.

La faillite n’est pas toujours une fatalité. D’autres procédures peuvent aider ces entreprises à redresser la barre telle que la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Cette procédure a pour objectif de permettre à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité tout en étant protéger de ses créanciers.

L’entreprise en difficulté peut viser trois types d’objectifs au sein d’une PRJ.

  • Obtenir un accord amiable :

La procédure par accord amiable consiste à trouver un accord avec tous ou certains de ses créanciers.

Cet accord doit être conclu avec au moins deux créanciers et peut porter sur un échelonnement des paiements ou sur l’abandon d’une partie de la créance.

Une fois l’accord amiable conclu, le Tribunal homologuera cet accord afin de lui conférer un caractère exécutoire.

  • Obtenir un accord collectif :

La procédure par accord collectif consiste à proposer à l’ensemble des créanciers un plan de réorganisation.

Le plan peut prévoir un abattement des créances jusqu’à 80 % et/ou un étalement de la créance sur une durée maximale de 5 ans. Le plan, une fois établi, doit être soumis au vote des créanciers. Il devra obtenir l’approbation de la majorité des créanciers et cette majorité doit représenter la moitié de toutes les sommes dues en principal (double majorité).

En cas d’accord majoritaire des créanciers, le Tribunal homologue le plan de remboursement, le rendant opposable et donc applicable à tous les créanciers, même pour ceux n’étant pas favorables à ce plan.

  • Le transfert de l’entreprise :

La procédure par transfert consiste à demander au Tribunal de désigner un mandataire de justice qui sera chargé d’organiser et de réaliser la cession de l’entreprise. Le transfert de l’entreprise peut porter sur tout ou une partie de ses activités.

Une fois que les activités susceptibles d’être transférées l’ont été, le mandataire de justice soumet le transfert pour approbation par le Tribunal.

Il est également bon à savoir que l’entreprise en difficulté peut à tout moment de la PRJ changer d’objectif et solliciter le Tribunal pour passer d’une procédure à une autre.

 

Sandy FROESCH
Expert-Comptable stagiaire ITAA

Du changement pour les PRJ

La crise du coronavirus a mis à mal l’équilibre financier de nombreuses entreprises et le moratoire sur les faillites, arrivé à expiration ce 31 janvier 2021, ne peut être prolongé indéfiniment.

Dans ce contexte, le Gouvernement a revu la loi sur la Procédure de Réorganisation Judiciaire (PRJ) et a décidé d’assouplir cette procédure afin de donner la possibilité à plus d’entreprises d’y avoir accès.

La PRJ a pour but de préserver, sous le contrôle de la justice, la continuité de toute ou d’une partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités tout en la protégeant de ses créanciers. Cette procédure permet de donner à certaines entreprises une deuxième chance de se redresser et d’éviter que la faillite ne soit une fatalité.

Quels sont les principaux changements adoptés ?

  1. Un assouplissement dans l’introduction de la demande.

La requête en PRJ doit être accompagnée de toute une série d’annexes (plan financier, bilans des dernières années, une liste des créanciers, …) sous peine d’irrecevabilité. Cette formalité était assez contraignante pour certaines PME en raison du nombre de documents à fournir.

Il sera dorénavant possible d’introduire une demande en PRJ même si la requête ne contient pas toutes les annexes requises. Les pièces manquantes pourront être déposées en cours de procédure.

Il s’agit d’une mesure temporaire qui prendra fin le 30 juin 2021 et sera peut-être prolongée par le Gouvernement.

  1. Possibilité de conclure un « accord préparatoire ».

Il s’agit d’une nouveauté dans la loi.

L’entreprise en difficulté a la possibilité de demander au Président du Tribunal de désigner un mandataire de justice qui assistera l’entreprise dans les négociations avec tous ou certains des créanciers dans le but d’obtenir un accord amiable ou collectif durant une phase dite « préparatoire ».

En effet, cet accord amiable ou collectif peut être négocié avec les créanciers avant que la procédure ne fasse l’objet d’une publication au Moniteur Belge, ce qui permet d’instaurer un climat plus serein dans les négociations.

Cette « phase préparatoire » a l’avantage de permettre un démarrage accéléré de la procédure puisque l’essentiel des mesures a été défini pendant cette phase et l’accord obtenu pourra être présenté et approuvé immédiatement par le Tribunal.

Cette mesure est également temporaire et elle n’est applicable que jusqu’au 30 juin 2021. Il est fort probable qu’elle soit également prolongée.

  1. Étendue des exonérations fiscales.

Au départ, l’exonération fiscale n’était applicable que lorsqu’un plan de réorganisation avait été homologué par le Tribunal.

L’article 48 du CIR 92 a été modifié récemment et il prévoit maintenant que ces exonérations fiscales sont également applicables aux accords conclus à l’amiable constatés par le Tribunal.

Les créanciers auront donc la possibilité d’exonérer les réductions de valeur et les provisions sur créances pour lesquelles un accord à l’amiable a été conclu et l’entreprise en difficulté pourra quant à elle être exonérée sur les produits provenant de l’abattement de ces créances.

Il y a lieu de préciser que cette exonération n’est valable que si l’accord amiable a été constaté par le Tribunal. Dans le cadre d’un accord amiable extrajudiciaire, cette exonération n’est pas accordée.

Pour le traitement comptable de l’abandon de créance, je vous renvoie à l’avis CNC 2021/07.

 

Sandy FROESCH
Expert-Comptable stagiaire ITAA

La taxe annuelle sur les comptes-titres : ça s’en va et ça revient …

Depuis le 26 février 2021, la nouvelle taxe sur les comptes-titres (ci-après « TCT ») est entrée en vigueur. Pour rappel, l’ancienne ayant été annulée par la Cour constitutionnelle il y a plus d’un an.

Cette taxe s’applique à tous les comptes-titres, qu’ils soient détenus par une personne physique soumise à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents, ou par une personne morale soumise à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des non-résidents.

Pour le calcul de la TCT, le législateur a décidé de tenir compte des comptes-titres nationaux et internationaux, étant donné que les résidents belges sont taxés sur leurs revenus et actifs mondiaux.

Tous les comptes-titres sauf les titres nominatifs (s’ils ne sont pas détenus sur un compte-titres) sont visés par cette nouvelle taxe, même les liquidités détenues temporairement sur un compte-titres.

La taxe s’applique à tous les comptes-titres, peu importe le nombre de propriétaires du compte en question ainsi que la nature de ceux-ci, qui dépassent plus d’un million d’euros en moyenne. Dans l’ancien régime, on divisait la valeur du compte-titres par le nombre de propriétaires. Ce n’est donc plus le cas avec la nouvelle TCT.

Les comptes-titres dont la valeur moyenne ne dépasse pas un million d’euros ne feront donc pas l’objet de cette TCT. De plus, cette taxe est appliquée compte par compte. Ce qui signifie qu’un contribuable possédant plusieurs comptes-titres, ayant tous une valeur moyenne inférieure à un million d’euros, échappera à la taxation.

Le taux applicable s’élève à 0,15% sur le montant total du compte, à partir du premier euro, dès que ce compte dépasse un million d’euros.

Le calcul de la valeur moyenne du 1.000.000 € s’effectue sur 4 moments de référence, à savoir, le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre. La valeur moyenne correspond à la somme de la valeur du compte-titres à chacune de ces dates, divisée par 4. Si cette valeur moyenne dépasse un million d’euros, la taxe est alors due.

Si le compte-titres est détenu auprès d’un intermédiaire, c’est ce dernier qui est chargé de retenir, déclarer et payer la TCT. La déclaration et le paiement doivent avoir lieu au même moment et au plus tard pour le 20e jour du troisième mois qui suit la période de référence. Cependant, dans le cas où aucun intermédiaire n’a été désigné, c’est au titulaire du compte de se charger de la déclaration et du paiement de la taxe, par voie électronique, via « MyMinFin », au plus tard le dernier jour prévu pour le dépôt de la déclaration IPP.

L’avenir nous dira si la Cour constitutionnelle considèrera cette taxe comme discriminatoire ou non.

Source : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2021/02/17/2021040569/moniteur

Romain DEBROUX
Stagiaire

Le congé de vaccination ? C’est pour bientôt !

Selon le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : « Le Parlement fédéral a approuvé la loi accordant le droit à un petit chômage aux travailleurs qui se font vacciner contre le coronavirus pendant les heures de travail. Cette loi sera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »

En cette période de vaccination, le travailleur salarié qui voudra se faire vacciner aura le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération.

En effet, cette loi s’applique à tous les travailleurs et employeurs qui sont liées par contrat de travail. Cependant, cette loi ne s’adapte pas aux travailleurs statutaires. Ceux-ci doivent attendre des règlements spécifiques dans le cadre du statut. Il est également exclu de cette loi les indépendants, les apprentis, les stagiaires et les bénévoles qui ne sont pas occupés sur base d’un contrat de travail.

Pour ce faire, le travailleur devra avertir son employeur et fournir la preuve de sa vaccination.  Cette absence sera donc considérée comme un « droit au petit chômage ». Néanmoins, si le travailleur utilise son « droit au petit chômage » à d’autres fins, il pourra se voir refuser le paiement des heures d’absence injustifiée.

Aucune pression ne pourra être exercée par l’employeur pour que les travailleurs fixent leur rendez-vous en dehors des heures de travail. De plus, l’employeur ne pourra obliger ses travailleurs à se faire vacciner contre la COVID-19. En effet, ce vaccin n’est pas obligatoire.

Cette réglementation sera d’application à partir du jour de sa publication au Moniteur belge (début avril) et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2021 inclus. Un arrêté royal pourra prolonger cette période de validité jusqu’au 1er juillet 2022 inclus.

Reste plus qu’à attendre son tour…

Petit chômage pour la vaccination contre le coronavirus (congé de vaccination) – Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (belgique.be) datant du 26 mars 2021.

 

Manon GUIOT
Etudiante

Ne pas exiger le paiement du loyer à son locataire mis en difficulté par la COVID-19 n’est pas un avantage anormal

Les sociétés propriétaires d’espaces commerciaux peuvent aider leurs locataires privés d’exercer leurs activités professionnelles dans le contexte du coronavirus. Celles-ci pourraient renoncer temporairement à la perception totale ou partielle des loyers en raison de la fermeture obligatoire imposée par le gouvernement pour aider leurs locataires et les empêcher de basculer.

Et cela, sans crainte que la renonciation à ces loyers soit requalifiée par le fisc comme des avantages anormaux ou bénévoles (article 26 CIR 1992). Il est cependant conseillé de justifier le fait que le locataire en question se serait retrouvé en difficulté sans remise de loyer.

La commission des normes comptables a récemment publié un nouveau projet d’avis (30 décembre 2020) relatif au traitement comptable de la renonciation au paiement du loyer par suite de la pandémie de la Covid-19. La commission estime que ni le bailleur ni le locataire ne doivent répartir dans le temps le coût ou l’avantage que représente cette renonciation tel que décrit dans l’avis 2012/2. Cet avis traitant la comptabilisation des avantages attribués par le bailleur à titre commercial à un locataire pour l’amener à prolonger ou à conclure un contrat de location. En effet, dans le cas de la renonciation au loyer pour cause de Covid-19, on se retrouve pratiquement toujours en présence d’un contrat existant que le locataire n’est pas en mesure de respecter temporairement. Cela ne s’inscrit pas dans une logique de négociation commerciale traitée par l’avis 2012/2. Finalement, le projet d’avis CNC du 30 décembre 2020 donne un cas très simple pour le traitement de la comptabilisation ; « prenons l’exemple d’un bailleur qui renonce au paiement de trois mois de loyer. Il ne devra comptabiliser que neuf mois de loyer à titre de produit pour l’exercice concerné. De la même manière, le locataire ne comptabilisera une charge qu’à concurrence de neuf mois de loyer ».

Afin de renforcer ce geste de soutien collectif dans la lutte contre la Covid-19, le ministre des finances accepte que les loyers auxquels le bailleur a renoncé soient considérés comme des dépenses professionnelles déductibles dans le cas où le loyer a déjà été comptabilisé comme revenu. En d’autres mots ; si dans le chef du bailleur, les produits en raison de la pandémie de la Covid-19 restent incertains, l’incertitude qui affecte leurs encaissements se traduira par la constitution, à charge du compte de résultats, d’une réduction de valeur ( article 3 :11, alinéa 2 de l’AR du 30 avril 2019).

Coup de pouce fédéral supplémentaire ; une réduction d’impôt de 30% pour les mois de mars, avril et mai 2021 est accordée sur le montant des loyers annulés. Le plafond est de 5.000 € par mois par contrat de bail et de 45.000 € par mois par propriétaire.

Source : QP or., C. Leysen, 13 janvier 2020

Florence DUPUIS
Collaboratrice