Archives de catégorie : Fidunews

Le congé de vaccination ? C’est pour bientôt !

Selon le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : « Le Parlement fédéral a approuvé la loi accordant le droit à un petit chômage aux travailleurs qui se font vacciner contre le coronavirus pendant les heures de travail. Cette loi sera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »

En cette période de vaccination, le travailleur salarié qui voudra se faire vacciner aura le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération.

En effet, cette loi s’applique à tous les travailleurs et employeurs qui sont liées par contrat de travail. Cependant, cette loi ne s’adapte pas aux travailleurs statutaires. Ceux-ci doivent attendre des règlements spécifiques dans le cadre du statut. Il est également exclu de cette loi les indépendants, les apprentis, les stagiaires et les bénévoles qui ne sont pas occupés sur base d’un contrat de travail.

Pour ce faire, le travailleur devra avertir son employeur et fournir la preuve de sa vaccination.  Cette absence sera donc considérée comme un « droit au petit chômage ». Néanmoins, si le travailleur utilise son « droit au petit chômage » à d’autres fins, il pourra se voir refuser le paiement des heures d’absence injustifiée.

Aucune pression ne pourra être exercée par l’employeur pour que les travailleurs fixent leur rendez-vous en dehors des heures de travail. De plus, l’employeur ne pourra obliger ses travailleurs à se faire vacciner contre la COVID-19. En effet, ce vaccin n’est pas obligatoire.

Cette réglementation sera d’application à partir du jour de sa publication au Moniteur belge (début avril) et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2021 inclus. Un arrêté royal pourra prolonger cette période de validité jusqu’au 1er juillet 2022 inclus.

Reste plus qu’à attendre son tour…

Petit chômage pour la vaccination contre le coronavirus (congé de vaccination) – Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (belgique.be) datant du 26 mars 2021.

 

Manon GUIOT
Etudiante

Ne pas exiger le paiement du loyer à son locataire mis en difficulté par la COVID-19 n’est pas un avantage anormal

Les sociétés propriétaires d’espaces commerciaux peuvent aider leurs locataires privés d’exercer leurs activités professionnelles dans le contexte du coronavirus. Celles-ci pourraient renoncer temporairement à la perception totale ou partielle des loyers en raison de la fermeture obligatoire imposée par le gouvernement pour aider leurs locataires et les empêcher de basculer.

Et cela, sans crainte que la renonciation à ces loyers soit requalifiée par le fisc comme des avantages anormaux ou bénévoles (article 26 CIR 1992). Il est cependant conseillé de justifier le fait que le locataire en question se serait retrouvé en difficulté sans remise de loyer.

La commission des normes comptables a récemment publié un nouveau projet d’avis (30 décembre 2020) relatif au traitement comptable de la renonciation au paiement du loyer par suite de la pandémie de la Covid-19. La commission estime que ni le bailleur ni le locataire ne doivent répartir dans le temps le coût ou l’avantage que représente cette renonciation tel que décrit dans l’avis 2012/2. Cet avis traitant la comptabilisation des avantages attribués par le bailleur à titre commercial à un locataire pour l’amener à prolonger ou à conclure un contrat de location. En effet, dans le cas de la renonciation au loyer pour cause de Covid-19, on se retrouve pratiquement toujours en présence d’un contrat existant que le locataire n’est pas en mesure de respecter temporairement. Cela ne s’inscrit pas dans une logique de négociation commerciale traitée par l’avis 2012/2. Finalement, le projet d’avis CNC du 30 décembre 2020 donne un cas très simple pour le traitement de la comptabilisation ; « prenons l’exemple d’un bailleur qui renonce au paiement de trois mois de loyer. Il ne devra comptabiliser que neuf mois de loyer à titre de produit pour l’exercice concerné. De la même manière, le locataire ne comptabilisera une charge qu’à concurrence de neuf mois de loyer ».

Afin de renforcer ce geste de soutien collectif dans la lutte contre la Covid-19, le ministre des finances accepte que les loyers auxquels le bailleur a renoncé soient considérés comme des dépenses professionnelles déductibles dans le cas où le loyer a déjà été comptabilisé comme revenu. En d’autres mots ; si dans le chef du bailleur, les produits en raison de la pandémie de la Covid-19 restent incertains, l’incertitude qui affecte leurs encaissements se traduira par la constitution, à charge du compte de résultats, d’une réduction de valeur ( article 3 :11, alinéa 2 de l’AR du 30 avril 2019).

Coup de pouce fédéral supplémentaire ; une réduction d’impôt de 30% pour les mois de mars, avril et mai 2021 est accordée sur le montant des loyers annulés. Le plafond est de 5.000 € par mois par contrat de bail et de 45.000 € par mois par propriétaire.

Source : QP or., C. Leysen, 13 janvier 2020

Florence DUPUIS
Collaboratrice

Suppression du « capital non appelé », double test ?

Depuis le 1er janvier 2020, la notion de « capital » a disparu pour les SRL et les SPRL doivent se lire, à partir de cette date, comme étant des SRL, cette modification s’étant faite automatiquement.

Lors de l’établissement des comptes annuels débutant à partir du 1er janvier 2020, il va donc falloir convertir le capital libéré et la réserve légale des SPRL en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles « Autre apport indisponible hors capital ».

La partie non libérée du capital des SPRL devra également être convertie de la même manière en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles « Autre apport indisponible hors capital non appelé ».

Lors d’une modification des statuts, l’assemblée générale peut décider de rendre ces fonds disponibles et peut, par la même occasion, décider de supprimer l’ancien  « capital non appelé », délivrant ainsi les actionnaires de leur obligation de libérer le capital non appelé.

La question que l’on peut se poser est : la réduction de capital, par dispense de libération des apports « capital non appelé », est-elle considérée comme une distribution ?

Qui dit distribution, dit l’application du double test conformément aux articles 5.142 et suivants du CSA relatifs au test d’actif net et au test de liquidité.

Le ministre de la Justice avait répondu, en son temps, à cette question lors de la commission de droit économique de la Chambre le 14 novembre 2018 (en page 45).

Le ministre a déclaré :

« – la partie non libérée du capital est transformée en une réserve statutairement indisponible ;

– si la SRL veut délivrer les actionnaires concernés de leur obligation de libérer le capital souscrit, l’assemblée générale devra alors, par une décision de modification des statuts, rendre disponible cette partie de la réserve statutairement indisponible ;

– il s’agira dans ce cas d’un remboursement d’un apport qui n’a certes pas encore été libéré, mais qui été promis. Dans le nouveau régime, un tel remboursement devra toutefois être admis au regard des résultats des tests de liquidité et d’actif net évoqués plus haut. »

La CNC, dans son projet d’avis, estime également que cette suppression peut être assimilée à un remboursement.

Pensez-y lors de votre mise en conformité des statuts avec le CSA, qui devra se faire obligatoirement à la prochaine modification statutaire et au plus tard le 1er janvier 2024.

 

Sandy FROESCH
Expert-Comptable stagiaire ITAA

Après le prêt « Coup de Pouce », le prêt subordonné « ProPulsion »

Le gouvernement wallon a décidé de mettre en place un plan de soutien à la solvabilité et à la relance des entreprises.

Ce plan est adapté aussi bien pour les indépendants en personne physique que pour les PME et grandes entreprises et il est composé de quatre grandes mesures dont le prêt « ProPulsion ».

Afin de les soutenir, le Groupe SOWALFIN a lancé le prêt « ProPulsion » dont l’objectif est de reconstituer le fonds de roulement et de renforcer la structure financière des PME wallonnes impactées par la crise.

Il s’agit d’un mécanisme de co-financement bancaire et consistant en un prêt subordonné qui a pour caractéristiques :

  • Un montant compris entre 50.000 € et 1.000.000 € ;
  • Obligatoirement associé à un emprunt bancaire ou à un moratoire sur un emprunt bancaire existant ;
  • Un montant équivalent au maximum au montant de l’emprunt bancaire ;
  • Une durée équivalente à l’emprunt bancaire avec un maximum de 10 ans ;
  • Un taux d’intérêt unique de 2,5 % (sauf dans certains cas).

La procédure est assez simple puisqu’elle se fait par demande unique auprès de la banque.

L’avantage de ce prêt « ProPulsion » est que l’entreprise pourra bénéficier d’un financement plus conséquent, étant donné qu’elle percevra le montant de l’emprunt bancaire ainsi que le financement pour un même montant de la SOWALFIN.

Le prêt « ProPulsion » s’accompagne également d’une franchise allant de 6 mois à 2 ans permettant à l’entreprise de ne pas rembourser le capital emprunté durant cette période. Franchise non négligeable pour relancer ses activités.

De plus, aucune garantie n’est demandée par l’entrepreneur ni par la banque.

Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter le site www.1890.be.

 

Sandy FROESCH
Expert-Comptable stagiaire ITAA

Et pourquoi pas donner un coup de pouce aux entreprises en cette période incertaine ?

Aujourd’hui, placer son argent sur un compte épargne ne rapporte plus rien. Alors, pourquoi ne pas investir dans des entreprises locales afin de les aider à développer leur projet ou développer leur activité déjà existante.

Le prêt « Coup de Pouce » est un mécanisme de financement permettant de soutenir des projets d’entreprises en mobilisant l’épargne privée.

Ce système donne la possibilité à des particuliers de prêter de l’argent à des entreprises ou des indépendants tout en bénéficiant d’un avantage fiscal.

L’avantage pour le prêteur est sous la forme d’un crédit d’impôt annuel de 4,00% pendant les 4 premières années et de 2,50% sur les années suivantes.

L’avantage pour l’emprunteur est d’obtenir un financement rapide à un taux d’intérêt intéressant.

Les conditions d’octroi pour le prêteur :

  • Il doit être une personne physique assujettie à l’IPP et localisé dans la Région Wallonne.
  • Le prêt doit être conclu en dehors du cadre de ses activités professionnelles.
  • Il ne peut pas être un employé ou un associé de l’emprunteur.
  • Il ne peut être le conjoint ou le cohabitant légal de l’emprunteur qu’il soit indépendant personne physique ou par le biais d’une personne morale.
  • Il ne peut pas être emprunteur d’un autre prêt « Coup de Pouce ».

Les conditions d’octroi pour l’emprunteur :

  • Il doit être un indépendant ou une PME.
  • Le prêt doit être conclu dans le cadre de ses activités professionnelles.
  • Il doit être inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises.
  • Le siège d’exploitation doit se situer en Région Wallonne.
  • Il ne doit pas exercer une activité consistant en de l’investissement, du placement de trésorerie ou du financement au sens de l’article 2§1er du CIR.

Si l’emprunteur est une personne morale :

  • Elle doit être une société, une association ou une fondation dotée de la personnalité juridique.
  • Elle ne doit pas être une société constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration.
  • Elle n’est pas cotée en bourse.

Les caractéristiques du prêt :

  • 125.000 € maximum par prêteur.
  • 250.000 € maximum par emprunteur.
  • La durée du prêt peut être fixée à 4, 6, 8 ou 10 ans maximum.
  • Le taux d’intérêt est de minimum 0,875 % à maximum 1,75 %.
  • Le capital peut être remboursable soit en une seule fois à la fin du prêt, soit par des remboursements trimestriels, semestriels ou annuels.

Si l’emprunteur se voit dans l’incapacité de rembourser tout ou une partie du prêt pour cause de faillite, réorganisation judiciaire, liquidation ou dissolution, le dispositif prévoit une garantie pour le prêteur d’un crédit d’impôt unique de 30,00% sur le montant en capital perdu définitivement.

Ce mécanisme existe également en Flandre sous l’appellation prêt « WIN-WIN » et à Bruxelles sous l’appellation de prêt « PROXI ».

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le site www.pretcoupdepouce.be.

 

Sandy FROESCH
Expert-Comptable stagiaire ITAA

Les indépendants et leurs cotisations sociales

Nombreux indépendants sont touchés par la crise de la COVID-19. Ils peuvent éprouver des difficultés financières et, notamment, des difficultés à faire face au paiement de leurs cotisations sociales.

Comme pour l’année 2020, des mesures de report ou de dispense de paiement des cotisations sociales 2021 ont été mises en place.

Le report de paiement :

Il est possible de demander un report de paiement d’un an sans que des majorations ne soient réclamées sur :

  • les cotisations sociales provisoires du 1er trimestres 2021 qui arrivent à échéance le 31 mars 2021,
  • les cotisations sociales provisoires du 2ème trimestre 2021 qui arrivent à échéance le 30 juin 2021,
  • les cotisations de régularisation de l’année 2019 qui arrivent à échéance le 31 mars 2021 ou le 30 juin 2021.

Ce report peut être accordé aux indépendants de toutes catégories sans exception.

La demande écrite doit être introduite avant le 15 mars 2021 pour le report des cotisations sociales du 1er et 2ème trimestres 2021 et/ou avant le 15 juin 2021 pour le report des cotisations sociales du 2ème trimestre 2021.

De plus, le report de paiement des cotisations sociales provisoires de 2020 qui arrivent à échéance en 2021 pourra également faire l’objet d’un plan d’apurement sur une durée de 12 mois à partir de l’échéance du report de paiement.

Il est bien entendu que les demandes doivent concerner des cotisations sociales non-payées.

La dispense :

Si les problèmes financiers persistent, une demande de dispense est possible sur :

  • les cotisations sociales provisoires du 1er trimestre 2021,
  • les cotisations sociales provisoires du 2ème trimestre 2021,
  • les cotisations de régularisation de l’année 2019.

Cette demande peut être introduite même si une demande de report a initialement été demandée pour ces cotisations.

Exceptionnellement, les starters peuvent également demander cette dispense.

La réduction :

Si les revenus actuels sont inférieurs à la base de calcul provisoire des cotisations sociales 2021, il est possible de demander une réduction de ses cotisations sociales.

Il faut cependant prouver que les activités subissent les conséquences du coronavirus (comme une baisse du chiffre d’affaires) et que les revenus professionnels estimés sont bien inférieurs.

 

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA

Bonjour, ….. Contrôle COVID-19 …. Papiers s’il vous plait

« Que peut demander un inspecteur lors d’un contrôle du respect des mesures préventives COVID-19 ? ». C’est la question que tout le monde se pose.

Face à la première vague, les inspections sociales ont mené une politique de contrôle plutôt préventive et d’accompagnement des entreprises. Dès à présent, les contrôles vont se durcir et être davantage orientés vers une politique plus répressive, dans laquelle l’inspecteur procédera à l’établissement d’un procès-verbal en cas soit d’infractions graves soit d’une réticence manifeste de l’employeur à respecter les obligations en vigueur.

Afin d’aider les entreprises à répondre à cette question, des check-lists ont été établies pour différents secteurs d’activités :

  • Les entreprises de titres-services,
  • La construction,
  • L’horeca,
  • Les secteurs de la viande,
  • Le transport,
  • Le nettoyage,
  • Les secteurs verts,
  • Le secteur du métal,
  • Le secteur des carwashes,
  • Les garages et la carrosserie.

Vous trouverez le lien de téléchargement de ces différentes check-lists sur le site du service d’information et de recherche sociale.

Si votre entreprise ne fait pas partie d’un des secteurs susmentionnés, vous trouverez également une check-list générale sur le site.

 

Eva TOMSIN
Collaboratrice

Le triangle de la Fraude ne se situe pas aux Bermudes

L’impact financier de la Covid-19 va accroitre la pression sur les comptes de l’entreprise. Cette pression peut, par exemple, inciter à la manipulation des états financiers ou amener des individus à perpétrer des actes frauduleux tels que des détournements d’actifs.

Les dirigeants et le réviseur d’entreprise doivent, dans ce contexte, redoubler de vigilance. N’oublions pas qu’en tant que certificateur, le reviseur est soumis à la norme ISA-240 relative à la fraude.

Rassurez-vous, toutes les erreurs ou manquements ne sont pas frauduleux. L’élément distinctif entre la fraude et l’erreur réside dans le caractère intentionnel ou non de l’acte qui en est à l’origine.

Cet acte peut avoir pour objectif voulu soit de tronquer les comptes (fraude à l’information financière), soit un détournement d’actif (criminalité financière).

L’existence d’une fraude suppose donc :

1 –          une motivation ou une pression incitant à commettre un acte frauduleux

2 –          une opportunité perçue de le perpétrer

3 –          des arguments rationnels pour justifier l’acte commis.

Ces trois éléments sont communément appelés « triangle de la fraude ».

Source : cahier de la recherche de l’IFACI, « La fraude : comment mettre en place et renforcer un dispositif de lutte antifraude ? », déc. 2010

En période COVID-19, la séparation des tâches peut être affaiblie au gré de l’évolution des effectifs, du télétravail ou des priorités. Ce qui crée un environnement propice à la fraude.

Par exemple, la COVID-19 menace la rentabilité de l’entreprise et les commerciaux aux abois se sentant menacés dans leur emploi n’atteignent pas leurs objectifs. Le télétravail a amenuisé les systèmes de séparation de fonctions au sein de l’entreprise suite aux absences répétées. Ils acceptent de fausses factures pour gonfler leur résultat.

Par exemple, des conseillers financiers encouragent « vivement » à investir dans de nouvelles actions prometteuses liées à la maladie ou offrent une aide financière ou des prêts usuriers pour soutenir les entreprises pendant la crise.

Par exemple, les dirigeants effectuent du « windows dressing » en sous-évaluant les provisions ou les estimations pour éviter de détériorer le résultat. Ou encore, les dirigeants profitent de la pandémie pour déprécier certains actifs ou arrêter certaines activités, ….

Je vous invite à parcourir la liste non exhaustive d’exemples reprise en fin d’article.

Non exhaustive car nous pouvons vous assurer que la créativité dans ce domaine est sans limite. Nous devons ainsi travailler de concert.

La direction de l’entité doit mettre en place des outils qui lui permette de prévenir et de détecter les fraudes.

Elle doit, dans le cadre de sa préparation des états financiers, communiquer aux auditeurs et/ou à son expert-comptable les procédures mises en place et les risques d’anomalies dans les comptes qui proviendraient de ces fraudes. Elle doit aussi signaler à ses auditeurs les fraudes dont elle a eu connaissance ou qu’elle suspecte. Pour rappel, ces responsabilités se retrouvent dans les lettres d’affirmation que nous faisons signer lors de mission de commissaire aux comptes.

L’auditeur doit identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives provenant de fraudes, évaluer l’origine de tels risques et mettre ainsi des procédures de contrôle appropriées. Il peut s’appuyer sur des logiciels performants d’analyses de données et sortir automatiquement les anomalies. L’auditeur demandera également à la direction une déclaration écrite concernant la fraude (lettre d’affirmation).

S’il identifie une fraude existante ou potentielle, il doit le signaler sans délai à la direction à un niveau hiérarchique approprié.  Il doit aussi déterminer s’il a ou non l’obligation de révéler les faits à un tiers en fonction des dispositions légales.

En conclusion, la pandémie est un terrain propice à la fraude et elle peut avoir des impacts importants pour l’entreprise. La fraude a un impact certain sur la qualité de l’information financière émise par les entreprises. Il est de notre devoir à tous de faire preuve de vigilance accrue en ces temps incertains.

EXEMPLES ISSUS DE LA NORME

  1. Incitations/Pressions :
  • La stabilité financière ou la rentabilité est menacée par la situation économique ou sectorielle, notamment en raison de la concurrence, de l’évolution technologique rapide, de l’augmentation des faillites ou des nouveautés règlementaires ou d’événements extérieurs (COVID-19)
  • Pression excessive sur la direction pour atteindre des objectifs exigés ou attendus des tiers
  • Les informations disponibles font apparaître que la situation financière personnelle des dirigeants ou des personnes constituant le gouvernement d’entreprise est menacée par les performances de l’entité
  • Des engagements financiers personnels peuvent créer des pressions sur la direction ou les membres du personnel qui ont accès à la trésorerie ou aux autres actifs susceptibles d’être volés
  • Des relations conflictuelles entre l’entité et les membres du personnel ayant accès à la trésorerie ou d’autres actifs susceptibles de vol peuvent motiver ces membres du personnel à détourner ces actifs
  1. Opportunités :
  • Des opérations menées par l’entité peuvent créer des occasions de présenter des informations financières mensongères (par exemple, des opérations importantes avec des parties liées (sociétés du groupe), des écritures basées sur des estimations importantes qui résultent de jugements subjectifs ou des opérations importantes, inhabituelles ou excessivement complexes pour tronquer l’image fidèle des comptes et le résultat de l’entreprise)
  • La surveillance exercée sur la direction est inefficace, car elle est entre les mains d’une seule personne ou d’un petit groupe de personnes, ce qui suscite les possibilités de manipulations ou de fraudes
  • La structure organisationnelle est complexe ou change fréquemment, annulant ainsi toute traçabilité ou suivi des opérations
  • Des montants importants d’espèces en caisse ou des articles en stock de petite taille, mais de grande valeur exposent des actifs à des détournements
  • Un contrôle interne insuffisant sur des actifs peut accroître le risque de détournement de ceux-ci
    • Séparation des tâches ou contrôles indépendants inadéquats
    • Système d’autorisation et d’approbation des opérations inadéquat (par exemple, des achats)
  1. Comportement/Justification :
  • Communication, mise en œuvre, promotion ou mise en application inefficace des valeurs ou des règles éthiques de l’entité par la direction
  • Participation intrusive des dirigeants non concernés par les questions financières à la sélection de méthodes comptables ou à la détermination d’estimations significatives
  • Cas connus de violations des règles du marché financier ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires entérinés par la direction
  • Absence de réponse en temps voulu de la direction aux faiblesses significatives du contrôle interne identifiées
  • Volonté de la direction de recourir à des moyens inappropriés pour minimiser, pour des raisons fiscales, les résultats communiqués
  • Absence de distinction, par le propriétaire-dirigeant, entre les opérations de nature privée et professionnelle
  • Absence d’intérêt pour les contrôles internes visant à pallier les détournements d’actifs, ce qui peut se manifester par un contournement des contrôles en place ou par une absence d’action correctrice à l’égard des faiblesses du contrôle interne identifiées
  • Tolérance à l’égard des petits vols sans importance

Darya SHKRED
Réviseur
AML Compliance Officer

REGISTRE UBO, un pas plus loin

Vous le savez, les sociétés ou autres entités juridiques (ASBL, fondation, …) doivent recueillir et conserver les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs et les communiquer endéans le mois suivant la prise de leur connaissance au registre UBO par voie électronique. Ces informations doivent être confirmées ou adaptées annuellement.

Pour rappel, la responsabilité de la communication des informations et de l’exactitude de celles-ci, incombe à l’organe d’administration et des amendes pénales sont prévues en cas de non-respect.

Un nouvel Arrêté Royal publié le 23 septembre 2020 a introduit de nouvelles obligations supplémentaires concernant l’enregistrement des bénéficiaires effectifs dans le registre UBO belge.

  • Le bénéficiaire effectif indirect

Auparavant, seul le pourcentage dit pondéré devait être enregistré en ce qui concerne un bénéficiaire effectif qui possède ou contrôle le Redevable d’information par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques.

Le nouvel AR précise que désormais tous les pourcentages de participation de chacune des entités intermédiaires, c’est-à-dire à chaque niveau de la structure de contrôle ou de propriété, doivent être enregistrées dans le registre UBO.

L’enregistrement au registre UBO nécessitait déjà l’introduction des pourcentages de participation de l’UBO dans l’entité intermédiaire et des pourcentages de participation que les entités intermédiaires détenaient l’une dans l’autre. Cette obligation n’a donc pas d’impact significatif sur l’enregistrement dans la pratique.

  • Les trust, fiducies et structures juridiques similaires

Le nouvel AR oblige dorénavant les trusts, fiducies et constructions juridiques similaires à s’enregistrer préalablement auprès de la Banque Carrefour des Entreprises conformément aux dispositions de droit économique.

En effet, le système informatique ne permet l’enregistrement du Redevable d’information et de ses UBO que sur base d’un numéro BCE.

  • Documents à annexer à l’enregistrement

Auparavant, tout document démontrant que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs enregistrées dans le registre UBO étaient adéquates et exactes, devait être conservé par le Redevable d’information. Ces documents devaient pouvoir être mis à disposition en cas de contrôle et aucun enregistrement n’était requis.

A partir du 11 octobre 2020, chaque Redevable d’information est désormais obligé d’enregistrer les documents qui démontrent que les informations contenues dans le registre sont adéquates, exactes et actuelles. Il peut s’agir d’une copie du registre des actions, d’un acte notarié, des statuts de la société ou encore d’une copie d’un pacte d’actionnaires. Ces documents ne seront consultables uniquement que par les autorités compétentes.

Pour les informations des UBO déjà enregistrées, les Redevables d’information auront jusqu’au 30 avril 2021 pour remplir cette obligation administrative, date correspondant à la date limite à laquelle la confirmation annuelle doit avoir lieu.

Vous trouverez les modalités pratiques de téléchargement de ces documents sur le site du SPF Finance.

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA

Seconde vague pour les mesures économiques, fiscales et financières

Le gouvernement a pris récemment des mesures économiques, fiscales et financières supplémentaires afin de faire face à la seconde vague de la pandémie COVID-19.

Certaines mesures sont prolongées, renforcées ou nouvelles. En voici quelques-unes qui me paraissent intéressantes :

Pour les entreprises :

  • Prolongation de la déduction majorée pour investissement de 25% au lieu de 8% jusque fin 2022 ;
  • Extension du chômage temporaire pour force majeure jusque fin mars 2021 ainsi qu’une aide de l’Etat au paiement du pécule de vacances des chômeurs temporaires ;
  • L’exonération de cotisations patronales ONSS pour le troisième trimestre de 2020 élargie à d’autres secteurs que l’Horeca et le secteur événementiel, qui ont été contraints de fermer ;
  • Les fournisseurs de ces secteurs pourront également avoir recours à cette exonération ONSS s’ils peuvent fournir la preuve d’une perte du chiffre d’affaires d’au moins 65% ;
  • Moratoire prolongé sur certains prêts aux entreprises (toujours en négociation avec le secteur bancaire) ;
  • Report supplémentaire pour le paiement de la cotisation société jusque fin 2020.

Pour les indépendants :

  • Report possible d’un an pour le paiement des cotisation sociales relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de 2020 ainsi que pour les régularisations de cotisations sur les trimestres de 2018 ;
  • Plan de paiement possible pour les indépendants qui ont obtenu un report de paiement des cotisations sociales à 2021 afin d’éviter de devoir payer deux fois des cotisations sociales en 2021 ;
  • Prolongation du double droit passerelle jusqu’en décembre 2020 pour les secteurs qui ont dû fermer ;
  • A partir du 1er janvier 2021, introduction d’un nouveau droit passerelle dans le cas d’une diminution importante du chiffre d’affaires ;
  • Prolongation jusqu’au fin d’année d’une indemnité supplémentaire pour les indépendants en incapacité de travail.

Le gouvernement espère que ces différentes mesures pourront atténuer les conséquences économiques par suite des restrictions imposées.

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA