Archives de catégorie : Fidunews

Les indépendants et leurs cotisations sociales

Nombreux indépendants sont touchés par la crise de la COVID-19. Ils peuvent éprouver des difficultés financières et, notamment, des difficultés à faire face au paiement de leurs cotisations sociales.

Comme pour l’année 2020, des mesures de report ou de dispense de paiement des cotisations sociales 2021 ont été mises en place.

Le report de paiement :

Il est possible de demander un report de paiement d’un an sans que des majorations ne soient réclamées sur :

  • les cotisations sociales provisoires du 1er trimestres 2021 qui arrivent à échéance le 31 mars 2021,
  • les cotisations sociales provisoires du 2ème trimestre 2021 qui arrivent à échéance le 30 juin 2021,
  • les cotisations de régularisation de l’année 2019 qui arrivent à échéance le 31 mars 2021 ou le 30 juin 2021.

Ce report peut être accordé aux indépendants de toutes catégories sans exception.

La demande écrite doit être introduite avant le 15 mars 2021 pour le report des cotisations sociales du 1er et 2ème trimestres 2021 et/ou avant le 15 juin 2021 pour le report des cotisations sociales du 2ème trimestre 2021.

De plus, le report de paiement des cotisations sociales provisoires de 2020 qui arrivent à échéance en 2021 pourra également faire l’objet d’un plan d’apurement sur une durée de 12 mois à partir de l’échéance du report de paiement.

Il est bien entendu que les demandes doivent concerner des cotisations sociales non-payées.

La dispense :

Si les problèmes financiers persistent, une demande de dispense est possible sur :

  • les cotisations sociales provisoires du 1er trimestre 2021,
  • les cotisations sociales provisoires du 2ème trimestre 2021,
  • les cotisations de régularisation de l’année 2019.

Cette demande peut être introduite même si une demande de report a initialement été demandée pour ces cotisations.

Exceptionnellement, les starters peuvent également demander cette dispense.

La réduction :

Si les revenus actuels sont inférieurs à la base de calcul provisoire des cotisations sociales 2021, il est possible de demander une réduction de ses cotisations sociales.

Il faut cependant prouver que les activités subissent les conséquences du coronavirus (comme une baisse du chiffre d’affaires) et que les revenus professionnels estimés sont bien inférieurs.

 

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA

Bonjour, ….. Contrôle COVID-19 …. Papiers s’il vous plait

« Que peut demander un inspecteur lors d’un contrôle du respect des mesures préventives COVID-19 ? ». C’est la question que tout le monde se pose.

Face à la première vague, les inspections sociales ont mené une politique de contrôle plutôt préventive et d’accompagnement des entreprises. Dès à présent, les contrôles vont se durcir et être davantage orientés vers une politique plus répressive, dans laquelle l’inspecteur procédera à l’établissement d’un procès-verbal en cas soit d’infractions graves soit d’une réticence manifeste de l’employeur à respecter les obligations en vigueur.

Afin d’aider les entreprises à répondre à cette question, des check-lists ont été établies pour différents secteurs d’activités :

  • Les entreprises de titres-services,
  • La construction,
  • L’horeca,
  • Les secteurs de la viande,
  • Le transport,
  • Le nettoyage,
  • Les secteurs verts,
  • Le secteur du métal,
  • Le secteur des carwashes,
  • Les garages et la carrosserie.

Vous trouverez le lien de téléchargement de ces différentes check-lists sur le site du service d’information et de recherche sociale.

Si votre entreprise ne fait pas partie d’un des secteurs susmentionnés, vous trouverez également une check-list générale sur le site.

 

Eva TOMSIN
Collaboratrice

Le triangle de la Fraude ne se situe pas aux Bermudes

L’impact financier de la Covid-19 va accroitre la pression sur les comptes de l’entreprise. Cette pression peut, par exemple, inciter à la manipulation des états financiers ou amener des individus à perpétrer des actes frauduleux tels que des détournements d’actifs.

Les dirigeants et le réviseur d’entreprise doivent, dans ce contexte, redoubler de vigilance. N’oublions pas qu’en tant que certificateur, le reviseur est soumis à la norme ISA-240 relative à la fraude.

Rassurez-vous, toutes les erreurs ou manquements ne sont pas frauduleux. L’élément distinctif entre la fraude et l’erreur réside dans le caractère intentionnel ou non de l’acte qui en est à l’origine.

Cet acte peut avoir pour objectif voulu soit de tronquer les comptes (fraude à l’information financière), soit un détournement d’actif (criminalité financière).

L’existence d’une fraude suppose donc :

1 –          une motivation ou une pression incitant à commettre un acte frauduleux

2 –          une opportunité perçue de le perpétrer

3 –          des arguments rationnels pour justifier l’acte commis.

Ces trois éléments sont communément appelés « triangle de la fraude ».

Source : cahier de la recherche de l’IFACI, « La fraude : comment mettre en place et renforcer un dispositif de lutte antifraude ? », déc. 2010

En période COVID-19, la séparation des tâches peut être affaiblie au gré de l’évolution des effectifs, du télétravail ou des priorités. Ce qui crée un environnement propice à la fraude.

Par exemple, la COVID-19 menace la rentabilité de l’entreprise et les commerciaux aux abois se sentant menacés dans leur emploi n’atteignent pas leurs objectifs. Le télétravail a amenuisé les systèmes de séparation de fonctions au sein de l’entreprise suite aux absences répétées. Ils acceptent de fausses factures pour gonfler leur résultat.

Par exemple, des conseillers financiers encouragent « vivement » à investir dans de nouvelles actions prometteuses liées à la maladie ou offrent une aide financière ou des prêts usuriers pour soutenir les entreprises pendant la crise.

Par exemple, les dirigeants effectuent du « windows dressing » en sous-évaluant les provisions ou les estimations pour éviter de détériorer le résultat. Ou encore, les dirigeants profitent de la pandémie pour déprécier certains actifs ou arrêter certaines activités, ….

Je vous invite à parcourir la liste non exhaustive d’exemples reprise en fin d’article.

Non exhaustive car nous pouvons vous assurer que la créativité dans ce domaine est sans limite. Nous devons ainsi travailler de concert.

La direction de l’entité doit mettre en place des outils qui lui permette de prévenir et de détecter les fraudes.

Elle doit, dans le cadre de sa préparation des états financiers, communiquer aux auditeurs et/ou à son expert-comptable les procédures mises en place et les risques d’anomalies dans les comptes qui proviendraient de ces fraudes. Elle doit aussi signaler à ses auditeurs les fraudes dont elle a eu connaissance ou qu’elle suspecte. Pour rappel, ces responsabilités se retrouvent dans les lettres d’affirmation que nous faisons signer lors de mission de commissaire aux comptes.

L’auditeur doit identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives provenant de fraudes, évaluer l’origine de tels risques et mettre ainsi des procédures de contrôle appropriées. Il peut s’appuyer sur des logiciels performants d’analyses de données et sortir automatiquement les anomalies. L’auditeur demandera également à la direction une déclaration écrite concernant la fraude (lettre d’affirmation).

S’il identifie une fraude existante ou potentielle, il doit le signaler sans délai à la direction à un niveau hiérarchique approprié.  Il doit aussi déterminer s’il a ou non l’obligation de révéler les faits à un tiers en fonction des dispositions légales.

En conclusion, la pandémie est un terrain propice à la fraude et elle peut avoir des impacts importants pour l’entreprise. La fraude a un impact certain sur la qualité de l’information financière émise par les entreprises. Il est de notre devoir à tous de faire preuve de vigilance accrue en ces temps incertains.

EXEMPLES ISSUS DE LA NORME

  1. Incitations/Pressions :
  • La stabilité financière ou la rentabilité est menacée par la situation économique ou sectorielle, notamment en raison de la concurrence, de l’évolution technologique rapide, de l’augmentation des faillites ou des nouveautés règlementaires ou d’événements extérieurs (COVID-19)
  • Pression excessive sur la direction pour atteindre des objectifs exigés ou attendus des tiers
  • Les informations disponibles font apparaître que la situation financière personnelle des dirigeants ou des personnes constituant le gouvernement d’entreprise est menacée par les performances de l’entité
  • Des engagements financiers personnels peuvent créer des pressions sur la direction ou les membres du personnel qui ont accès à la trésorerie ou aux autres actifs susceptibles d’être volés
  • Des relations conflictuelles entre l’entité et les membres du personnel ayant accès à la trésorerie ou d’autres actifs susceptibles de vol peuvent motiver ces membres du personnel à détourner ces actifs
  1. Opportunités :
  • Des opérations menées par l’entité peuvent créer des occasions de présenter des informations financières mensongères (par exemple, des opérations importantes avec des parties liées (sociétés du groupe), des écritures basées sur des estimations importantes qui résultent de jugements subjectifs ou des opérations importantes, inhabituelles ou excessivement complexes pour tronquer l’image fidèle des comptes et le résultat de l’entreprise)
  • La surveillance exercée sur la direction est inefficace, car elle est entre les mains d’une seule personne ou d’un petit groupe de personnes, ce qui suscite les possibilités de manipulations ou de fraudes
  • La structure organisationnelle est complexe ou change fréquemment, annulant ainsi toute traçabilité ou suivi des opérations
  • Des montants importants d’espèces en caisse ou des articles en stock de petite taille, mais de grande valeur exposent des actifs à des détournements
  • Un contrôle interne insuffisant sur des actifs peut accroître le risque de détournement de ceux-ci
    • Séparation des tâches ou contrôles indépendants inadéquats
    • Système d’autorisation et d’approbation des opérations inadéquat (par exemple, des achats)
  1. Comportement/Justification :
  • Communication, mise en œuvre, promotion ou mise en application inefficace des valeurs ou des règles éthiques de l’entité par la direction
  • Participation intrusive des dirigeants non concernés par les questions financières à la sélection de méthodes comptables ou à la détermination d’estimations significatives
  • Cas connus de violations des règles du marché financier ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires entérinés par la direction
  • Absence de réponse en temps voulu de la direction aux faiblesses significatives du contrôle interne identifiées
  • Volonté de la direction de recourir à des moyens inappropriés pour minimiser, pour des raisons fiscales, les résultats communiqués
  • Absence de distinction, par le propriétaire-dirigeant, entre les opérations de nature privée et professionnelle
  • Absence d’intérêt pour les contrôles internes visant à pallier les détournements d’actifs, ce qui peut se manifester par un contournement des contrôles en place ou par une absence d’action correctrice à l’égard des faiblesses du contrôle interne identifiées
  • Tolérance à l’égard des petits vols sans importance

Darya SHKRED
Réviseur
AML Compliance Officer

REGISTRE UBO, un pas plus loin

Vous le savez, les sociétés ou autres entités juridiques (ASBL, fondation, …) doivent recueillir et conserver les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs et les communiquer endéans le mois suivant la prise de leur connaissance au registre UBO par voie électronique. Ces informations doivent être confirmées ou adaptées annuellement.

Pour rappel, la responsabilité de la communication des informations et de l’exactitude de celles-ci, incombe à l’organe d’administration et des amendes pénales sont prévues en cas de non-respect.

Un nouvel Arrêté Royal publié le 23 septembre 2020 a introduit de nouvelles obligations supplémentaires concernant l’enregistrement des bénéficiaires effectifs dans le registre UBO belge.

  • Le bénéficiaire effectif indirect

Auparavant, seul le pourcentage dit pondéré devait être enregistré en ce qui concerne un bénéficiaire effectif qui possède ou contrôle le Redevable d’information par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques.

Le nouvel AR précise que désormais tous les pourcentages de participation de chacune des entités intermédiaires, c’est-à-dire à chaque niveau de la structure de contrôle ou de propriété, doivent être enregistrées dans le registre UBO.

L’enregistrement au registre UBO nécessitait déjà l’introduction des pourcentages de participation de l’UBO dans l’entité intermédiaire et des pourcentages de participation que les entités intermédiaires détenaient l’une dans l’autre. Cette obligation n’a donc pas d’impact significatif sur l’enregistrement dans la pratique.

  • Les trust, fiducies et structures juridiques similaires

Le nouvel AR oblige dorénavant les trusts, fiducies et constructions juridiques similaires à s’enregistrer préalablement auprès de la Banque Carrefour des Entreprises conformément aux dispositions de droit économique.

En effet, le système informatique ne permet l’enregistrement du Redevable d’information et de ses UBO que sur base d’un numéro BCE.

  • Documents à annexer à l’enregistrement

Auparavant, tout document démontrant que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs enregistrées dans le registre UBO étaient adéquates et exactes, devait être conservé par le Redevable d’information. Ces documents devaient pouvoir être mis à disposition en cas de contrôle et aucun enregistrement n’était requis.

A partir du 11 octobre 2020, chaque Redevable d’information est désormais obligé d’enregistrer les documents qui démontrent que les informations contenues dans le registre sont adéquates, exactes et actuelles. Il peut s’agir d’une copie du registre des actions, d’un acte notarié, des statuts de la société ou encore d’une copie d’un pacte d’actionnaires. Ces documents ne seront consultables uniquement que par les autorités compétentes.

Pour les informations des UBO déjà enregistrées, les Redevables d’information auront jusqu’au 30 avril 2021 pour remplir cette obligation administrative, date correspondant à la date limite à laquelle la confirmation annuelle doit avoir lieu.

Vous trouverez les modalités pratiques de téléchargement de ces documents sur le site du SPF Finance.

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA

Seconde vague pour les mesures économiques, fiscales et financières

Le gouvernement a pris récemment des mesures économiques, fiscales et financières supplémentaires afin de faire face à la seconde vague de la pandémie COVID-19.

Certaines mesures sont prolongées, renforcées ou nouvelles. En voici quelques-unes qui me paraissent intéressantes :

Pour les entreprises :

  • Prolongation de la déduction majorée pour investissement de 25% au lieu de 8% jusque fin 2022 ;
  • Extension du chômage temporaire pour force majeure jusque fin mars 2021 ainsi qu’une aide de l’Etat au paiement du pécule de vacances des chômeurs temporaires ;
  • L’exonération de cotisations patronales ONSS pour le troisième trimestre de 2020 élargie à d’autres secteurs que l’Horeca et le secteur événementiel, qui ont été contraints de fermer ;
  • Les fournisseurs de ces secteurs pourront également avoir recours à cette exonération ONSS s’ils peuvent fournir la preuve d’une perte du chiffre d’affaires d’au moins 65% ;
  • Moratoire prolongé sur certains prêts aux entreprises (toujours en négociation avec le secteur bancaire) ;
  • Report supplémentaire pour le paiement de la cotisation société jusque fin 2020.

Pour les indépendants :

  • Report possible d’un an pour le paiement des cotisation sociales relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de 2020 ainsi que pour les régularisations de cotisations sur les trimestres de 2018 ;
  • Plan de paiement possible pour les indépendants qui ont obtenu un report de paiement des cotisations sociales à 2021 afin d’éviter de devoir payer deux fois des cotisations sociales en 2021 ;
  • Prolongation du double droit passerelle jusqu’en décembre 2020 pour les secteurs qui ont dû fermer ;
  • A partir du 1er janvier 2021, introduction d’un nouveau droit passerelle dans le cas d’une diminution importante du chiffre d’affaires ;
  • Prolongation jusqu’au fin d’année d’une indemnité supplémentaire pour les indépendants en incapacité de travail.

Le gouvernement espère que ces différentes mesures pourront atténuer les conséquences économiques par suite des restrictions imposées.

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA

Les déclarations fiscales lors de la mise en liquidation d’une société, une ancienne obligation remise au gout du jour

Un petit retour dans le passé. L’administration fiscale a pendant plus de 10 ans imposé aux sociétés d’établir deux déclarations fiscales pendant l’année de leur dissolution : une pour la période qui va du 1er jour de la période comptable jusqu’au jour de la dissolution, l’autre pour la période qui va du jour de la dissolution à la date de clôture de l’année comptable.

Par une circulaire du 10 décembre 2003 (n° Ci. R.H. 81/557.698 – AFER n° 32/2003), l’administration fiscale avait finalement décidé de se rallier à la jurisprudence et de ne plus exiger la production d’une déclaration pour la période s’arrêtant à la mise en liquidation.

Le nouveau CSA a-t-il changé la donne ?

A partir du 1er janvier 2020, la dissolution d’une société entraine la clôture de l’exercice (article 2:70 du CSA), qu’en est-il de la déclaration fiscale si la date de dissolution ne correspond pas à la date normale de clôture des comptes ?

Pour rappel, lors d’une mise en dissolution sans clôture immédiate, il faut prévoir une clôture de l’exercice à la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire de mise en dissolution, soit le jour de l’acte devant Notaire.

La clôture des comptes entraine l’établissement des comptes annuels, approbation de ces comptes dans une assemblée générale ultérieure et publication auprès de la Banque Nationale de Belgique conformément à l’article 2:94.

ET ……

Par la circulaire 2020/C/74 du 29 mai 2020, l’administration fiscale précise qu’une déclaration fiscale à l’ISOC doit également être déposée pour cette même période.

Cette déclaration concernera donc la période qui court à partir du 1er jour après la période imposable précédente jusqu’à la date de dissolution, soit le jour de l’acte devant Notaire.

Le(s) liquidateur(s), nommé(s) lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de mise en dissolution, devra(ont) établir une nouvelle déclaration fiscale à partir du jour suivant la(les) nominations, jusqu’à la date de clôture normale de l’exercice prévu dans les statuts.

Dans la pratique, si la clôture d’une société est prévue statutairement au 31 décembre et que le passage chez le Notaire pour acter une mise en dissolution de la société est fixé le 7 février, une déclaration fiscale devra donc être établie pour la période couvrant :

  • la période du 01/01/N-1 jusqu’au 31/12/N-1,
  • la période du 01/01/N jusqu’au 07/02/N,
  • la période du 08/02/N jusqu’au 31/12/N.

Dans le cadre d’une liquidation en un seul acte, la déclaration fiscale dite « spéciale » à l’ISOC devra être établie, la clôture d’une liquidation marquant la fin de l’assujettissement à l’ISOC.

 

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA

Le chèque consommation : un avantage résultant de cette période COVID

Les mesures sanitaires instaurées pour le COVID-19 ont eu un impact important sur les secteurs de l’Horeca, de la culture et du sport. En effet, beaucoup d’établissements, de salles sportives, de salles de spectacles ou autres ont dû fermer leurs portes pendant plus d’un mois.

Le gouvernement a décidé de soutenir ces secteurs en donnant la possibilité aux employeurs d’octroyer à ses salariés des chèques dits de « consommation ».

Un avantage social et fiscal :

Il s’agit d’un chèque consommation délivré au nom du travailleur d’une valeur de 10 euros maximum. Ces chèques sont exonérés de cotisations sociales et de précomptes à la condition que la valeur totale des chèques ne dépasse pas 300 euros par travailleur.

Il est cumulable avec les autres chèques existants déjà.

Dans le chef de l’employeur, il est entièrement déductible fiscalement.

Où les utiliser ?

Ces chèques consommation servent à l’économie locale. Ils ne peuvent être utilisés qu’en Belgique et que :

  • dans les établissements du secteur de l’Horeca
  • dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés plus d’un mois,
  • dans les établissements du secteur culturel (reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente),
  • dans des associations sportives (pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une fédération nationale).

Vous pourrez donc les utiliser, par exemple, pour aller au restaurant, acheter un livre, réserver une place dans une salle de théâtre et/ou se faire une nouvelle coupe de cheveux.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour commander vos chèques consommation.

Un petit coup de pouce bienvenu dans certains secteurs.

 

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire

Le régime du VVPR bis s’applique bien aux SPRL n’ayant pas intégralement libérés leur capital.

D’après David De Backer, le SDA s’est prononcé récemment dans deux décisions anticipées concernant le régime fiscal préférentiel du VVPR-bis.

Le Service des Demandes Anticipées confirme par ces décisions qu’une SPRL constituée entre le 1er juillet 2013 (date de mise en application du régime du VVPR-bis) et le 30 avril 2019 (date d’entrée en vigueur du nouveau CSA) mais qui a dispensé ses actionnaires de libérer l’intégralité du capital pourra malgré tout, suite à la refonte de ses statuts en conformité avec le CSA, verser des dividendes donnant droit au régime du VVPR-bis.

Cette application du régime du VVPR-bis est rendue possible par le fait qu’il n’existe plus de notion de capital dans le CSA pour les SRL.

De ce fait, la contrainte d’avoir libéré l’intégralité du capital n’est plus une condition sine qua non pour pouvoir bénéficier des précomptes mobiliers réduits.

Pour rappel, le régime du VVPR-bis permet de réduire le montant du précompte mobilier dû sur les dividendes versés. Ce précompte est ramené à 20% au lieu de 30% sur le dividende de l’exercice suivant la mise en application du régime dans la société, et 15% de précompte sur les dividendes versés à partir du deuxième exercice suivant la mise en œuvre du régime. Le régime nécessite cependant des conditions : de taille et de date. Lorsque la société répond à des critères précis de taille (être une petite société au sens de l’article 1:24 du CSA) et de date de constitution ou d’augmentation de capital par apport en numéraire (ici donc, entre le 1er juillet 2013 et le 30 avril 2019), le régime peut s’appliquer.

François VAN RYSSELBERGHE
Collaborateur

Renforcer sa trésorerie grâce au Prêt Ricochet

Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle, beaucoup d’entreprises voient leurs réserves de trésorerie fondre, faute de rentrées suffisantes. Afin d’aider ces petites entreprises à relancer leurs activités, la SOWALFIN présente son Prêt Ricochet.

Le Prêt Ricochet, qui est combinable avec les indemnités wallonnes liées au COVID-19 (primes forfaitaires de 2.500 EUR ou 5.000 EUR), permet aux indépendants et aux petites structures d’obtenir un crédit mixte à un taux avantageux.

Le financement présenté est composé :

  • D’une garantie de la SOWALFIN de 75% maximum sur un crédit bancaire auprès de la banque partenaire choisie – Maximum 000 EUR
  • D’un prêt subordonné SOWALFIN de 50% maximum du crédit bancaire (sans garantie demandée, à un taux de 0%) – Maximum 000 EUR

Afin de bénéficier de cette garantie et/ou de ce prêt, le crédit bancaire doit rencontrer l’une des 3 caractéristiques suivantes :

  • Nouveau crédit bancaire de type amortissable – crédit d’investissement ;
  • Nouvelle ligne à court terme (d’une durée indéterminée ou déterminée de maximum 10 ans) ;
  • Ligne court terme existante (d’une durée indéterminée ou déterminée de maximum 10 ans).

De plus, le crédit peut être augmenté d’une franchise en capital de maximum 6 mois, période durant laquelle l’emprunteur est donc dispensé du remboursement du capital.

Exemple de la SOWALFIN : « un indépendant qui souhaite obtenir un prêt de 30.000 € obtiendra donc 20.000 € de la banque, et 10.000 € de la SOWALFIN (à un taux 0% pour cette part du prêt). De plus, la SOWALFIN garantira 75 % des 20.000 € prêtés par la banque. »

Conditions d’octroi de la garantie

Dans le cas d’un crédit à durée indéterminée, la garantie SOWALFIN est limitée à maximum 5 ans. Lorsque la garantie est accordée pour une durée inférieure, il est possible de demander son renouvellement.

Dans le cas d’un crédit à durée déterminée de maximum 10 ans, la garantie est accordée pour une durée inférieure ou égale à maximum 10 ans.

Conditions d’octroi du prêt

Dans le cas où le prêt est conjoint à une ligne à court terme (nouvelle ligne ou déjà existante), il est limité à maximum 5 ans (couplé automatiquement à une franchise en capital de 6 mois).

Dans le cas où le prêt est conjoint à un crédit amortissable, il est accordé pour une durée inférieure ou égale à maximum 10 ans.

Pour conclure, le prêt Ricochet s’adresse aux petites entreprises et aux indépendants (< 50 personnes), dont le chiffre d’affaire ou le pied de bilan annuel n’excède pas 10.000.000 EUR, dont le siège d’exploitation est établi en Wallonie et n’étant pas en difficulté financière avant la crise du Covid-19. Seuls certains secteurs spécifiques sont non-éligibles par ce financement.

Eva TOMSIN
Collaboratrice

La SOWALFIN forme à la levée de fonds

La SOWALFIN, coordinatrice des aides aux PME wallonnes, vient de lancer un programme de formation pour la levée de fond à l’attention des startups. Cette initiative a pour but d’aider les startups en quête de fonds à structurer leur demande en vue d’aller rencontrer des investisseurs. Cela peut intéresser certains d’entre vous ou vos clients.

 

Baptisé GOFUNDING@EuroQuity, ce cycle de formation sera animé par des experts et enrichis de l’intervention de SmovIn. Cette startup a levé des fonds fin 2019 et sera là pour partager son expérience.

Le programme se veut le plus interactif possible et axé sur les cas concrets des candidats. C’est la raison pour laquelle les entreprises qui souhaitent en bénéficier doivent répondre à quelques critères:

–           La Startup doit avoir été constituée depuis moins de 3 ans ou être en phase de constitution

–           L’attention sera portée par le jury de sélection au caractère innovant des startups candidates

–           Tous les secteurs sont bienvenus

–           L’entreprise doit être localisée en Région Wallonne

–           L’entreprise doit envisager une levée de fonds (seed) à court terme

Les startups qui auront suivi le programme seront, à la fin, encouragées à directement se lancer dans la levée de fonds. C’est pourquoi la SOWALFIN a prévu de clore le programme par un pitch des startups devant des investisseurs.

 

Pour toutes informations pratiques, la personne ressource au sein de la SOWALFIN est An Meers (ameers@sowalfin.be, 0476/750.124).

 

Il est également possible de s’inscrire en remplissant directement le formulaire de candidature online http://bit.ly/2HZcCEb

 

 

ATTENTION : à cause du COVID 19, le programme a dû être reporté. Aussi, les dates des séances ne sont pas encore connues. Elles seront communiquées dès que possible.

 

 

François VAN RYSSELBERGHE

Collaborateur