Archives de catégorie : NonProfitNews

Attention, le lucre s’immisce partout même là où on ne l’attend pas …

La Cour d’appel de Liège a rendu un jugement le 27 novembre 2015 dans lequel elle a estimé qu’une ASBL exerçant l’activité d’une maison de repos devait être assujettie à l’impôt des sociétés et non à l’impôt des personnes morales. En effet, elle a jugé que l’ensemble des services offerts (hébergement, repas, soins relatifs à l’hygiène corporelle,…) moyennant une rétribution ne permettait pas à l’ASBL d’invoquer l’article 182 3° du CIR 92. Cet article concède la possibilité de ne pas qualifier en opérations à caractère lucratif une activité « comportant accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ». Le juge fonde principalement sa décision sur base de la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration où il transparait que la recherche du profit est la préoccupation essentielle des gestionnaires.

Ce jugement ainsi que l’évolution future du droit des sociétés nous démontre la volonté de traquer les ASBL exerçant en partie des activités de lucre.

 

Pierre Grignard
Collaborateur

Le DIDC vous en serez vite addict…

Un projet de loi a été adopté à la Chambre le 24 novembre dernier accordant à un Collège spécial au sein de la Commission des Normes Comptables (CNC) la compétence de donner des décisions individuelles relevant du droit comptable (DIDC). Jusqu’à présent, la CNC se contentait de donner des avis ou des recommandations concernant l’application du droit comptable. Désormais, le Collège spécial délivrera des décisions anticipées à des questions introduites par l’organe de gestion d’une entreprise ou d’une association. L’organe de gestion a toutefois la possibilité de déléguer cette compétence par exemple à un comptable ou un réviseur. La DIDC devrait être rendue dans les deux mois. Les rulings délivrés seront publiés de manière anonyme sur le site de la CNC.

Cette décision de mettre en place un ruling comptable permettra à la fois de moderniser le droit comptable belge et d’instaurer d’avantage de sécurité juridique, ce dont notre pays a grandement besoin. Cependant, on peut se demander comment va réagir Commission Européenne qui pourrait y voir une  tentative de déplacer le ruling du registre fiscal vers le registre comptable. En effet, la Belgique a été condamnée en janvier 2016 à récupérer 700 millions d’euros auprès d’entreprises suite à des rulings fiscaux excessifs et illégaux.

Pierre Grignard
Collaborateur

La TVA s’associe à vos frais !

Suite au nouvel article 44 §2bis du Code de la TVA, une circulaire a été publiée en vue de développer la portée de l’exemption des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes.
Pour rappel, un groupement autonome (ou association de frais) est constitué par et se compose de personnes physiques ou morales (les membres). Chaque membre exerce de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu de l’article 44 du Code de la TVA ou pour laquelle ce membre n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA. Les opérations exemptées ou les opérations pour lesquelles les membres n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA doivent représenter une part prépondérante des activités des membres.
Désormais, les groupements autonomes de personnes ont l’obligation de communiquer à l’administration de la TVA tout mouvement (commencement ou cessation d’activité, changement dans la liste des membres, changement dans le formulaire 604 A,…). De plus, tous les groupements autonomes devront pour le 31 mars 2017 avoir rempli leur obligation d’information envers l’administration de la TVA.
Nous vous conseillons de prendre connaissance de l’intégralité de la circulaire AGFisc N°31/2016 (n° E.T.127.540)

Pierre Grignard
Collaborateur

Les fonds affectés ne se transforment pas en fonds associatifs.

Dans les sociétés commerciales, la possibilité d’incorporer les réserves (poste comptable 13) au capital (poste comptable 10) existe. Ces postes ont leur pendant dans la comptabilité des ASBL, respectivement les fonds affectés et les fonds associatifs.

 

Si vous avez constitué des fonds affectés dans un but précis et que ce projet a été abandonné, vous ne pourrez pas effectuer le transfert vers vos fonds associatifs. En effet, le 26 avril 2011, le Ministre de la Justice a été très clair sur ce point dans une réponse à une question écrite d’un parlementaire : «  Les résultats de l’association ou de la fondation doivent être utilisés pour l’objet pour lequel celle-ci a été créée. Ces résultats ne peuvent pas être utilisés pour augmenter de manière permanente les fonds associatifs ». De même, la Commission des Normes Comptables dans un avis (CNC 2011/7) évoque la possibilité de transférer des fonds affectés vers d’autres fonds affectés mais pas vers les fonds associatifs.

 

Pierre Grignard
Collaborateur

Le bureau Christophe Remon & Co vous souhaite un joyeux Noël, d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2017 remplie de bonheur.

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 Christophe REMON          Gaetane IVERGNEAU          Pierre GRIGNARD           Darya SHKRED

Sandy FROESCH             Alexandre ETIENNE          Gilles HUIN                  Jérôme RUELLE

 

Réforme du Code des Sociétés : la fin du but de lucre ?

Dans le cadre de la réforme du droit des sociétés annoncée à la Commission du droit commercial et économique de la Chambre le 06 octobre 2015, certains principes de base du droit des personnes morales sont en cours de révision.

La règle selon laquelle les ASBL ne peuvent exercer d’activités commerciales à but lucratif à titre principal disparaitrait. Le but de lucre ne serait donc plus un critère déterminant et serait remplacé par celui de la distribution directe ou indirecte des profits aux membres.

Bien qu’elles puissent exercer des activités économiques et rechercher des profits sans restriction, les associations seraient soumises à une stricte interdiction de distribuer, directement ou indirectement, les bénéfices. Cette interdiction de distribution constituerait par conséquent le critère distinctif entre l’association et la société.

Une association pourrait donc poursuivre une activité économique à titre principal, pour autant qu’elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses profits  ses membres ou à ses dirigeants. L’adoption de ce critère nécessite évidemment que soit précisée la notion de distribution directe ou indirecte des profits et de leur modalité d’application…

Jérôme RUELLE
Collaborateur

Tax-shift encore et toujours…

Depuis le 1er janvier de cette année, un taux de TVA réduit à 6 % est d’application pour les bâtiments scolaires. Cette mesure vise la construction, la transformation, la réparation et l’entretien (hormis les travaux de nettoyage) des bâtiments scolaires. Il faut entendre par bâtiment scolaire, un lieu destiné à un enseignement qui est exempté de TVA  au regard de l’article 44, §2, 4° du code TVA.

En effet, le fait de dispenser un enseignement scolaire, universitaire ou une formation professionnelle est exempté de TVA  pour autant que l’organisme n’ait pas pour but la recherche systématique de profit.

On peut déceler dans cette réforme une volonté de notre gouvernement d’inciter à la modernisation et à l’accroissement des bâtiments scolaires tout en donnant un coup de pouce au secteur de la construction. Cette mesure aura-t-elle un impact réel ? L’avenir nous le dira…

 

Pierre GRIGNARD

Collaborateur

Mariage : pour le meilleur et pour le pire. Ce qui est à toi est à moi.

Vous êtes mariés sous le régime de la communauté des biens et vous possédez des actions ou des parts en votre nom propre mais acquises après le mariage. 

Eh oui, en cas de divorce, votre conjoint dispose virtuellement de la contrepartie  en valeur de la moitié de vos actions ou parts. Mais à quelle date ? 

Précédemment, la valeur de ces actions ou parts ne pouvait être évaluée qu’au moment où le juge en ordonnait la cession, ce qui laissait le temps au conjoint indélicat d’organiser l’amaigrissement de sa société et diminuer ainsi sa valeur.

Cependant, la Cour de Cassation dans l’Arrêt du 20.02.2015 a estimé que le juge pouvait désormais prendre comme date de référence une date antérieure. Le cas échéant, le juge devra alors justifier ce choix par des circonstances particulières.

Bref, faut être riche pour divorcer ou alors avoir opté pour le régime de la séparation de biens …

Pierre GRIGNARD

Collaborateur

 

Le SPF finances, dans un souci de transparence, nous informe de qui sera « mangé » cette année…autant savoir.

Comme chaque année, le SPF Finances a communiqué pour 2016 les actions de contrôle prévues ou en cours.

Le contribuable aura ainsi une meilleure idée de la probabilité d’être confronté à un contrôle fiscal ou à une demande de renseignements de la part du SPF Finances.

Le contribuable est un particulier

Il risque d’être contrôlé  ou de se justifier si :

  • il bénéficie du régime spécial d’imposition applicable aux cadres étrangers ;
  • il a indiqué avoir droit à une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère ;
  • le traitement automatisé de sa déclaration fiscale fait apparaître que :
    • il n’a pas déclaré l’ensemble de vos revenus professionnels, belges et étrangers,
    • il n’a pas déclaré un bien immeuble dont vous êtes propriétaire en Belgique ou à l’étranger,
    • il déduit des libéralités sans disposer d’attestation fiscale.

Le contribuable représente une entreprise

L’entreprise risque d’être contrôlée si :

  • en tant que débiteur de revenus, elle n’a pas complété de manière correcte et complète les fiches fiscales 281, empêchant ainsi l’identification des bénéficiaires;
  • elle exploite un établissement Horeca et ne satisfait pas à l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse ;
  • en sa qualité d’unité TVA ou de membre d’une telle unité, elle n’a pas respecté certaines obligations imposées en matière de TVA ;
  • en cas de liquidation, il y a présomption que certaines opérations de liquidation n’ont pas subi tout le prélèvement fiscal dû.

Par ailleurs, comme les années précédentes, les contribuables qui, malgré le rappel qui leur a été envoyé, n’ont pas rentré leur déclaration d’impôt feront l’objet d’un contrôle. Une attention particulière à cet égard sera donnée à la situation des contribuables pour lesquels le non-dépôt de la déclaration est récurrent.

Les citoyens et les entreprises concernés par un contrôle fiscal seront sélectionnés sur la base d’indicateurs révélant un risque fiscal plus élevé. Pour les citoyens, le traitement automatisé de la déclaration peut également conduire à une sélection pour la vérification d’éventuelles anomalies.

Christophe REMON

Régime fiscal des indemnités pour les bénévoles.

Le 13ème addendum du 14 mai 2014 à la circulaire n° Ci.RH.241/509.803 du 05.03.1999 a pour but la mise à jour du régime fiscal des indemnités payées à des bénévoles.

Il convient tout d’abord de rappeler que pour avoir la qualité de bénévole, il faut être une personne physique et exercer sans aucune rémunération des activités de manière tout à fait désintéressée, dans le cadre d’une structure organisée et réglementée. Il peut s’agir d’un club, d’une fédération, d’une association, d’une institution sans but lucratif ou d’un service public. Dans ce cadre, le bénévole peut toucher des indemnités devant exclusivement couvrir le remboursement de frais réels (éviter les rémunérations déguisées) et ses prestations doivent être effectuées de manière désintéressée. Il peut alors bénéficier d’un régime fiscal avantageux puisque ces indemnités peuvent ne pas être imposées.

Pour l’exercice d’imposition 2015, le bénévole ne sera en effet pas imposé si les indemnités de remboursement forfaitaire de frais n’excèdent pas 32,71 euros par jour et 1308,38 euros par an. Si ces plafonds devaient être dépassés, l’ensemble des revenus provenant du bénévolat deviendrait imposable. Dans ce cas de figure, il faudra donner la preuve que ces indemnités ont bien servi à couvrir des frais liés à une activité de bénévolat.

Le bénévole a en outre l’opportunité de combiner ce système forfaitaire avec le remboursement de frais réels pour ses déplacements pour autant qu’ils ne dépassent pas 2000 kilomètres par an.

Enfin, il existe des régimes particuliers pour certaines activités (les joueurs ou collaborateurs des équipes amateurs de football, de basket-ball,…). Ces bénévoles ont toutefois l’opportunité d’opter pour le régime général si celui-ci est plus avantageux.

 

Pierre GRIGNARD

Collaborateur