Archives de catégorie : NonProfitNews

Assujettissement TVA des administrateurs personnes morales, ne jamais faire aujourd’hui ce qu’on peut faire le lendemain.

En février nous vous annoncions le report au premier avril 2016 de la disposition relative à l’assujettissement TVA des administrateurs personnes morales.

Les complications engendrées par la mise en place de cette réforme ont longtemps reporté la date de son entrée en vigueur. Les personnes morales agissant en qualité d’administrateur, gérant ou liquidateur de sociétés devront donc demander leur identification TVA auprès du contrôleur TVA.

Compte tenu des nombreuses questions reçues et du temps nécessaire aux personnes concernées pour la mise en application de ces changements, le ministre a décidé de reporter une fois encore l’entrée en vigueur de ce régime au 1er juin 2016.

Ce délai facilite également, pour les personnes concernées, l’introduction des demandes de constitution ou d’adhésion à une unité TVA, suite à la suppression de la possibilité de choix.

Les personnes concernées peuvent introduire ces demandes avant que les administrateurs-personnes morales ne deviennent assujettis à la TVA.

 

Christophe REMON

Réviseur d’entreprises

 

 

Le PCMN nouveau est arrivé en primeur.

Comme vous le savez le code des sociétés a été adapté et certaines règles d’évaluation comptable modifiées.

Un nouveau PCMN est en vigueur depuis le 01/01/2016.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1983091231&table_name=loi

Dans ce  fichier AR 12 septembre 1983, tous les comptes avec (2) sont ceux modifiés par l’AR du 18/12/2015.

Vous constaterez ainsi l’apparition des produits et charges non récurrents, le compte provisions pour obligations environnementales ou encore la confirmation par AR  du poste Acompte aux associés sur le partage de l’actif net …

Je vous en souhaite bonne lecture.

Christophe REMON

Droits enregistrements : 2+1 vaudront dorénavant 2,5 % de plus.

Vous êtes déjà propriétaire, en pleine propriété ou en usufruit (la nue-propriété est en revanche exclue), d’au moins 2 immeubles (ou d’au moins un 1/3 de 2 immeubles) affectés en tout ou en partie à l’habitation et vous souhaitez devenir propriétaire d’un 3ème immeuble également affecté en tout ou en partie à l’habitation.

Vous devrez tenir compte dès lors que les droits d’enregistrement pour ce bien et les éventuels suivants ne s’élèveront plus à 12,5 % mais bien à 15%. Et ce même si les deux premières habitations ne se situent pas sur le sol wallon.

Pour rappel, les droits d’enregistrement sont de 10 % en Flandre et de 12,5% à Bruxelles, indépendamment du nombre de biens en possession du propriétaire. Désormais, vous devrez donc explicitement affirmer que vous ne possédez pas deux autres habitations dans un écrit joint aux conventions, si vous voulez bénéficier du taux de 12,5%.

Vous aurez également la possibilité de récupérer les 2,5 % de surplus des droits d’enregistrement si vous vendez une de vos deux premières habitations dans l’année de l’achat d’un troisième immeuble (la date de signature de l’acte authentique faisant foi). Le gouvernement wallon espère ainsi récolter 5 millions d’euros dès 2016.

S’agit-il là d’une taxe sur la fortune déguisée ? Nous vous en laissons seul juge.

Christophe REMON
Réviseur d’Entreprises

Assujettissement TVA des administrateurs personnes morales

A partir du 1er avril 2016, les personnes morales agissant en qualité d’administrateur, gérant ou liquidateur de sociétés seront désormais obligatoirement assujetties à la TVA.

Pour rappel, elles pouvaient précédemment opter ou non pour l’assujettissement. Cette tolérance a été supprimée par les décisions du 20 novembre 2014 et du 12 décembre 2014 de l’administration faisant suite à un avis de la Commission européenne remettant en cause cette possibilité.

Les complications engendrées par la mise en place de cette réforme ont longtemps reporté la date de son entrée en vigueur. Les personnes morales agissant en qualité d’administrateur, gérant ou liquidateur de sociétés devront donc demander leur identification TVA auprès du contrôleur TVA.

Ces changements auront d’importantes implications financières pour les sociétés administrées ou gérées, n’ayant pas droit ou que partiellement à une déduction de la TVA. Nous pensons particulièrement aux holdings, aux sociétés actives dans le non-marchand, aux hôpitaux, aux sociétés immobilières,…

Pierre GRIGNARD
Collaborateur

Modification du taux de TVA pour les travaux de construction, entretien et réparations dans l’enseignement

A partir du 01 janvier 2016, le taux de TVA pour les travaux de construction, entretien (hors nettoyage) et réparations de bâtiments scolaires sera réduit à 6 %.

Ce taux réduit s’applique :

  • aux livraisons de bâtiments solaires destinées à l’enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l’article 44 §2, 4° du Code de la TVA,
  • aux travaux immobiliers au sens de l’article 19 §2 2° du Code de la TVA, à l’exclusion du nettoyage et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, §3, 3° à 6°.
  • à la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier visé à l’article 44 §3, 2° du Code portant sur les bâtiments scolaires.

Le taux réduit concerne donc tous travaux de construction, rénovation, démolition, installation de chauffage central, sanitaires, climatisation, installation électrique, … Nous vous renvoyons à l’article 19, §2, alinéa 2 du Code de la TVA pour la liste précise des travaux concernés.

Merci à Fernand Maillard pour cette information.

Jérôme RUELLE
Collaborateur

Quand une ASBL est-elle soumise à l’impôt des sociétés?

LE SPF Finances a mis à jour, en date du 03/08/2015, le commentaire administratif COM.IR 92 numéro 182. L’occasion de se pencher de plus près sur un pan de la taxation des ASBL.

Par définition, une ASBL est soumise à l’impôt des personnes morales. Cependant, dans certains cas exceptionnels, une ASBL peut être soumise à l’impôt des sociétés et donc être imposée sur son bénéfice.

Le COM.IR.92 précise les « opérations autorisées » visées à l’art. 182, CIR92, qui excluent du champ de l’ISOC les associations sans but lucratif et autres personnes morales, qui ne poursuivent pas un but lucratif.

Les « opérations autorisées » sont les suivantes :

  • Les opérations isolées ou exceptionnelles :

Il faut entendre par là les opérations dont la répétition n’est pas suffisamment fréquente pour qu’elles constituent une « occupation ». Le caractère non répétitif ou non fréquent des opérations précitées doit s’apprécier par période imposable, c’est-à-dire par exercice comptable et n’empêche nullement l’application de l’ISOC quand de telles opérations ne constituent que l’accessoire d’une véritable exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou d’une véritable occupation lucrative.

  • Les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l’exercice de leur mission statutaire :

Il faut entendre par là les opérations de placements mobiliers ou immobiliers (y compris la location de biens immobiliers dans le cadre de l’activité sociale) qui seraient censées faire partie de la gestion normale d’un patrimoine privé si elles étaient effectuées par des personnes physiques ou des associations, etc., ne possédant pas la personnalité juridique.

  • Les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.

Les opérations doivent satisfaire à deux conditions pour ne pas être considérées comme étant de caractère lucratif (ces deux conditions, à apprécier annuellement, doivent être envisagées chacune séparément), à savoir :

  • Ne pas mettre en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales;
  • Activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles. Pour établir si une activité est ou non accessoire, on peut notamment se baser sur les critères suivants : le critère de corrélation et le critère quantitatif.
    • Le critère de corrélation est valable dans les cas où l’activité est un corollaire nécessaire de l’activité principale désintéressée, c.-à-d. quand cette dernière est rendue impossible sans l’exercice de l’activité en question. Ainsi, on peut par exemple considérer comme accessoire, l’édition de publications pour faire connaître les objectifs sociaux, culturels, etc., d’une personne morale ;
    • Exemples de critères quantitatifs :
      • Le nombre de personnes occupées: comparaison du nombre de personnes affectées à l’activité professionnelle avec le nombre de personnes qui prennent part à l’activité désintéressée;
      • L’importance des moyens matériels mis en œuvre: comparaison de l’importance des moyens matériels mis en œuvre dans l’activité professionnelle avec l’importance des moyens mis en œuvre dans l’activité désintéressée.

Je vous invite à lire le COM.IR.92 numéro 182 qui explique de manière approfondie les « opérations autorisées » et développe quelques cas concrets.

Thibaut POTIGNY
Collaborateur

Le Groupement d’employeurs

Le groupement d’employeurs permet à un groupe d’entreprises d’occuper un ou plusieurs travailleur(s), dont les services sont partagés entre les membres du groupe. Le travailleur ne conclut qu’un seul contrat de travail avec le groupement, qui est son employeur unique. Un autre contrat lie le groupement à chaque entreprise utilisatrice afin de déterminer les modalités de la mise à disposition.

Le Parlement a adopté en avril 2014 les modifications législatives visant à assouplir le dispositif des groupements d’employeurs. Ces modifications permettent entre autres au groupement d’entreprises de prendre la forme juridique d’une Groupement d’Intérêt Économique (GIE) ou d’une ASBL et de proposer tout type de contrat de travail aux employés. Ce groupement ne pourra exercer qu’une seule activité : engager du personnel pour le mettre à disposition de ses membres.

Cette nouvelle loi a été publiée au Moniteur belge le 06 juin dernier. L’arrêté royal d’exécution a été signé le 08 juillet dernier, valable pour une durée limitée à un an (30/06/2015) pour permettre au gouvernement d’évaluer la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Plus d’informations sur http://www.groupementemployeurs.be

Jérôme RUELLE
Collaborateur

Sonnette d’alarme, convocation à l’AG et présence du commissaire: aussi pour les A.S.B.L. !

La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations a été modifiée en date du 25 avril 2014 afin de transposer des dispositions déjà existantes pour les sociétés.

Sonnette d’alarme

L’article 138 du Code Des Sociétés a été transposé à la loi du 27 juin 1921 et instaure une procédure de sonnette d’alarme à l’égard du conseil d’administration et, le cas échéant, à l’égard du président du tribunal de première instance. Cette procédure à l’initiative des commissaires nommés dans les A.S.B.L., A.I.S.B.L. et Fondations s’applique lorsque ceux-ci constatent au cours de leurs contrôles des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de ces associations.

Convocation à l’AG

Par ailleurs, à l’instar des articles 268 (S.P.R.L.) et 538 (S.A.) du Code des Sociétés, l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer l’assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d’un cinquième des membres de l’association. ». (Les articles relatifs aux A.I.S.B.L. et aux Fondations sont également modifiés).

De part ces mesures, le législateur souhaite qu’une attention, toute aussi grande que celle portée aux sociétés, soit portée aux A.S.B.L., A.I.S.B.L. et Fondations en ce qui concerne les menaces pesant sur leur continuité. Le but étant de protéger l’intérêt public (emploi des travailleurs, recettes fiscales et parafiscales,…) et les intérêts des créanciers.

Présence du commissaire

Le nouveau paragraphe de l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 a également été complété comme suit : « les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux. ». (Les articles relatifs aux A.I.S.B.L. et aux Fondations ont également été complétés). Il était cependant difficilement concevable que l’assemblée générale d’une A.S.B.L. puisse examiner la décharge de son commissaire en l’absence de ce dernier, vu qu’elle ne serait pas en mesure de lui poser des questions sur la bonne exécution de sa mission. La loi a donc été modifiée pour supprimer cette incohérence.

Date d’entrée en vigueur : le 01 avril 2014

Thibaut POTIGNY
Collaborateur

Provisions, affectation du résultat et fonds affectés

En cette période de clôture des comptes et de réflexion sur l’affectation des résultats, il est utile de rappeler la distinction comptable entre les provisions et les fonds affectés.

En vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant sur l’exécution du Code des sociétés, les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant, c’est-à-dire dont l’ampleur est incertaine et ne peut être déterminée que par une estimation. La constitution d’une provision doit donc être basée sur l’identification d’un risque ou d’une charge précis et ne peut couvrir un risque d’ordre général ou un besoin futur.

Les fonds affectés sont constitués, dans les ASBL, du résultat positif de l’exercice que l’entité réalise et auquel elle souhaite donner une affectation spécifique afin de couvrir des risques ou projets de manière générale. Les affectations et prélèvements s’opèrent à l’initiative du Conseil d’Administration mais, c’est l’AG qui doit approuver ces affectations et prélèvements (articles 17 §1er et 37 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).

Selon la Commission des Normes Comptables (avis 2011/7), si l’association constitue des fonds affectés, elle est tenue de reprendre dans l’annexe des comptes annuels publiés un état des fonds affectés qui fait mention des règles d’évaluation utilisées pour déterminer le montant affecté. Ces règles d’évaluation doivent déterminer pour quelles raisons les fonds affectés sont constitués et de quelle manière ces fonds seront utilisés.

Jérôme Ruelle
Collaborateur

Déposer un BNB coûte de plus en plus cher

Depuis le 1er janvier 2014, la publicité des comptes annuels vous coutera plus cher. La Banque Nationale de Belgique vient de publier les nouveaux tarifs pour cette année 2014.

Voici le détail des tarifs :

Pour votre information, les frais de dépôt se décomposent comme suit :

  1. frais de publicité de la BNB ;
  2. frais couvrant la publication de la mention de dépôt aux Annexes au Moniteur belge ;
  3. participation aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables (CNC) ;
  4. participation aux frais de fonctionnement du Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (CACIC) ;
  5. TVA (21 %) sur les 2 premiers points.

Pour rappel, les entreprises doivent déposer leurs comptes annuels par voie électronique. Le dépôt sur papier n’est autorisé qu’à titre exceptionnel pour les sociétés étrangères, les associations et les personnes morales dont le chiffre d’affaires n’excède pas 500 000 € (hors TVA).

Alexandre Etienne
Collaborateur