Apport complémentaire avec émission de nouvelles actions à partir du 1er mai 2019 et le régime transitoire du CSA.

Proverbe belge : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Le Code des sociétés et des associations (CSA) est applicable pour toute nouvelle société à partir du 01 mai 2019 et toute augmentation de capital de sociétés constituées sous le CSA devra répondre aux nouvelles exigences du CSA.

Pour les sociétés existantes, le Code des sociétés et des associations (CSA) ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2020 sauf démarche volontaire pour adopter le nouveau code avant cette date (Opt-In).

Cela signifie que si vous désirez faire une augmentation de capital avant le 31 décembre 2019 et que la société a été constituée avant le 1er mai 2019 (entrée en vigueur du CSA), les dispositions du code « ancien » des sociétés (CDS) sont donc d’application.

A l’occasion de la modification des statuts lors de l’augmentation de capital, certaines sociétés en profiteront peut-être pour adapter leurs statuts afin de les mettre en conformité avec le CSA (choix du opt-in).

Quel code doit être appliqué et à quel moment ?

Selon l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, le rapport du Reviseur d’entreprises, sur l’apport en nature, présenté avant cette date à l’assemblée générale appelée à délibérer sur l’augmentation de capital devra être conforme aux dispositions du Code « ancien » des sociétés (CDS)  (articles 313 pour les SPRL, 423 pour les SCRL et 602 pour les SA du code des sociétés).

L’ensemble des dispositions du CSA ne sera applicable qu’à partir de la publication de la modification des statuts dans les Annexes du Moniteur Belge. A partir de la publication, la société ne pourra donc plus appliquer le CDS.

A partir du 1er janvier 2020, le CSA est applicable à toutes les sociétés même aux sociétés qui existaient déjà lors de son entrée en vigueur.

Les dispositions impératives du CSA sont d’application immédiate, à partir du 1er janvier 2020, et les disposition statutaires contraires à ces dispositions impératives sont réputées non-écrites. Les dispositions supplétives du CSA s’appliqueront, sauf si elles sont contraires aux dispositions statutaires.

Les sociétés existantes, lors de l’entrée en vigueur du CSA, auront jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA. Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement tenus responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par les tiers, résultant du non-respect de cette obligation.

Cela signifie qu’en cas d’apport complémentaire avec émission de nouvelles actions, l’article 7:179 s’applique de plein droit, puisqu’il s’agit d’une disposition impérative toute clause statutaire contraire sera réputée non-écrite. En outre, l’émission de nouvelles actions implique une modification des statuts, dès lors, ces statuts devront être adaptés aux dispositions du CSA, conformément à ce qui a été dit ci-dessus. Toutes les dispositions supplétives du CSA sont applicables (notamment celles concernant le rapport du commissaire/réviseur – article 5:133 pour les S(P)RL ; 6:110 pour les SC(RL) correspondant à la définition de SC7 ; 7:197 pour les SA ) SAUF lorsque ces dispositions sont contraires aux statuts.

Source : IRE et le nouveau code des sociétés et des associations.

Sandy FROESCH, Collaboratrice.