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Les déclarations fiscales lors de la mise en liquidation d’une société, une ancienne obligation remise au gout du jour

Un petit retour dans le passé. L’administration fiscale a pendant plus de 10 ans imposé aux sociétés d’établir deux déclarations fiscales pendant l’année de leur dissolution : une pour la période qui va du 1er jour de la période comptable jusqu’au jour de la dissolution, l’autre pour la période qui va du jour de la dissolution à la date de clôture de l’année comptable.

Par une circulaire du 10 décembre 2003 (n° Ci. R.H. 81/557.698 – AFER n° 32/2003), l’administration fiscale avait finalement décidé de se rallier à la jurisprudence et de ne plus exiger la production d’une déclaration pour la période s’arrêtant à la mise en liquidation.

Le nouveau CSA a-t-il changé la donne ?

A partir du 1er janvier 2020, la dissolution d’une société entraine la clôture de l’exercice (article 2:70 du CSA), qu’en est-il de la déclaration fiscale si la date de dissolution ne correspond pas à la date normale de clôture des comptes ?

Pour rappel, lors d’une mise en dissolution sans clôture immédiate, il faut prévoir une clôture de l’exercice à la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire de mise en dissolution, soit le jour de l’acte devant Notaire.

La clôture des comptes entraine l’établissement des comptes annuels, approbation de ces comptes dans une assemblée générale ultérieure et publication auprès de la Banque Nationale de Belgique conformément à l’article 2:94.

ET ……

Par la circulaire 2020/C/74 du 29 mai 2020, l’administration fiscale précise qu’une déclaration fiscale à l’ISOC doit également être déposée pour cette même période.

Cette déclaration concernera donc la période qui court à partir du 1er jour après la période imposable précédente jusqu’à la date de dissolution, soit le jour de l’acte devant Notaire.

Le(s) liquidateur(s), nommé(s) lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de mise en dissolution, devra(ont) établir une nouvelle déclaration fiscale à partir du jour suivant la(les) nominations, jusqu’à la date de clôture normale de l’exercice prévu dans les statuts.

Dans la pratique, si la clôture d’une société est prévue statutairement au 31 décembre et que le passage chez le Notaire pour acter une mise en dissolution de la société est fixé le 7 février, une déclaration fiscale devra donc être établie pour la période couvrant :

  • la période du 01/01/N-1 jusqu’au 31/12/N-1,
  • la période du 01/01/N jusqu’au 07/02/N,
  • la période du 08/02/N jusqu’au 31/12/N.

Dans le cadre d’une liquidation en un seul acte, la déclaration fiscale dite « spéciale » à l’ISOC devra être établie, la clôture d’une liquidation marquant la fin de l’assujettissement à l’ISOC.

 

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire ITAA

Le chèque consommation : un avantage résultant de cette période COVID

Les mesures sanitaires instaurées pour le COVID-19 ont eu un impact important sur les secteurs de l’Horeca, de la culture et du sport. En effet, beaucoup d’établissements, de salles sportives, de salles de spectacles ou autres ont dû fermer leurs portes pendant plus d’un mois.

Le gouvernement a décidé de soutenir ces secteurs en donnant la possibilité aux employeurs d’octroyer à ses salariés des chèques dits de « consommation ».

Un avantage social et fiscal :

Il s’agit d’un chèque consommation délivré au nom du travailleur d’une valeur de 10 euros maximum. Ces chèques sont exonérés de cotisations sociales et de précomptes à la condition que la valeur totale des chèques ne dépasse pas 300 euros par travailleur.

Il est cumulable avec les autres chèques existants déjà.

Dans le chef de l’employeur, il est entièrement déductible fiscalement.

Où les utiliser ?

Ces chèques consommation servent à l’économie locale. Ils ne peuvent être utilisés qu’en Belgique et que :

  • dans les établissements du secteur de l’Horeca
  • dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés plus d’un mois,
  • dans les établissements du secteur culturel (reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente),
  • dans des associations sportives (pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une fédération nationale).

Vous pourrez donc les utiliser, par exemple, pour aller au restaurant, acheter un livre, réserver une place dans une salle de théâtre et/ou se faire une nouvelle coupe de cheveux.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour commander vos chèques consommation.

Un petit coup de pouce bienvenu dans certains secteurs.

 

Sandy FROESCH
Expert-comptable stagiaire

Le régime du VVPR bis s’applique bien aux SPRL n’ayant pas intégralement libérés leur capital.

D’après David De Backer, le SDA s’est prononcé récemment dans deux décisions anticipées concernant le régime fiscal préférentiel du VVPR-bis.

Le Service des Demandes Anticipées confirme par ces décisions qu’une SPRL constituée entre le 1er juillet 2013 (date de mise en application du régime du VVPR-bis) et le 30 avril 2019 (date d’entrée en vigueur du nouveau CSA) mais qui a dispensé ses actionnaires de libérer l’intégralité du capital pourra malgré tout, suite à la refonte de ses statuts en conformité avec le CSA, verser des dividendes donnant droit au régime du VVPR-bis.

Cette application du régime du VVPR-bis est rendue possible par le fait qu’il n’existe plus de notion de capital dans le CSA pour les SRL.

De ce fait, la contrainte d’avoir libéré l’intégralité du capital n’est plus une condition sine qua non pour pouvoir bénéficier des précomptes mobiliers réduits.

Pour rappel, le régime du VVPR-bis permet de réduire le montant du précompte mobilier dû sur les dividendes versés. Ce précompte est ramené à 20% au lieu de 30% sur le dividende de l’exercice suivant la mise en application du régime dans la société, et 15% de précompte sur les dividendes versés à partir du deuxième exercice suivant la mise en œuvre du régime. Le régime nécessite cependant des conditions : de taille et de date. Lorsque la société répond à des critères précis de taille (être une petite société au sens de l’article 1:24 du CSA) et de date de constitution ou d’augmentation de capital par apport en numéraire (ici donc, entre le 1er juillet 2013 et le 30 avril 2019), le régime peut s’appliquer.

François VAN RYSSELBERGHE
Collaborateur

Renforcer sa trésorerie grâce au Prêt Ricochet

Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle, beaucoup d’entreprises voient leurs réserves de trésorerie fondre, faute de rentrées suffisantes. Afin d’aider ces petites entreprises à relancer leurs activités, la SOWALFIN présente son Prêt Ricochet.

Le Prêt Ricochet, qui est combinable avec les indemnités wallonnes liées au COVID-19 (primes forfaitaires de 2.500 EUR ou 5.000 EUR), permet aux indépendants et aux petites structures d’obtenir un crédit mixte à un taux avantageux.

Le financement présenté est composé :

  • D’une garantie de la SOWALFIN de 75% maximum sur un crédit bancaire auprès de la banque partenaire choisie – Maximum 000 EUR
  • D’un prêt subordonné SOWALFIN de 50% maximum du crédit bancaire (sans garantie demandée, à un taux de 0%) – Maximum 000 EUR

Afin de bénéficier de cette garantie et/ou de ce prêt, le crédit bancaire doit rencontrer l’une des 3 caractéristiques suivantes :

  • Nouveau crédit bancaire de type amortissable – crédit d’investissement ;
  • Nouvelle ligne à court terme (d’une durée indéterminée ou déterminée de maximum 10 ans) ;
  • Ligne court terme existante (d’une durée indéterminée ou déterminée de maximum 10 ans).

De plus, le crédit peut être augmenté d’une franchise en capital de maximum 6 mois, période durant laquelle l’emprunteur est donc dispensé du remboursement du capital.

Exemple de la SOWALFIN : « un indépendant qui souhaite obtenir un prêt de 30.000 € obtiendra donc 20.000 € de la banque, et 10.000 € de la SOWALFIN (à un taux 0% pour cette part du prêt). De plus, la SOWALFIN garantira 75 % des 20.000 € prêtés par la banque. »

Conditions d’octroi de la garantie

Dans le cas d’un crédit à durée indéterminée, la garantie SOWALFIN est limitée à maximum 5 ans. Lorsque la garantie est accordée pour une durée inférieure, il est possible de demander son renouvellement.

Dans le cas d’un crédit à durée déterminée de maximum 10 ans, la garantie est accordée pour une durée inférieure ou égale à maximum 10 ans.

Conditions d’octroi du prêt

Dans le cas où le prêt est conjoint à une ligne à court terme (nouvelle ligne ou déjà existante), il est limité à maximum 5 ans (couplé automatiquement à une franchise en capital de 6 mois).

Dans le cas où le prêt est conjoint à un crédit amortissable, il est accordé pour une durée inférieure ou égale à maximum 10 ans.

Pour conclure, le prêt Ricochet s’adresse aux petites entreprises et aux indépendants (< 50 personnes), dont le chiffre d’affaire ou le pied de bilan annuel n’excède pas 10.000.000 EUR, dont le siège d’exploitation est établi en Wallonie et n’étant pas en difficulté financière avant la crise du Covid-19. Seuls certains secteurs spécifiques sont non-éligibles par ce financement.

Eva TOMSIN
Collaboratrice

COVID-19 : 2 nouvelles mesures pour les sociétés impactées

Face au COVID-19, le gouvernement fédéral met en place 2 autres mesures pour soutenir les entreprises touchées par un ralentissement de leurs activités.

Pour l’heure il s’agit de propositions qui doivent encore subir le parcours législatif de validation. Il nous semble cependant intéressant de vous informer pour vous y préparer et vous permettre d’en percevoir les grandes lignes.

  1. Carry Back des pertes fiscales

Pour une société ayant réalisé un bénéfice en 2019, il y aura l’ISOC à payer en 2020. Or avec le COVID-19, il se peut que le résultat, voire même la trésorerie, soit dans le rouge au moment de payer l’ISOC en 2020. Afin de soulager la trésorerie des sociétés, le gouvernement songe à mettre en place un Carry Back des pertes fiscales.

Concrètement, il s’agit de permettre aux sociétés de constituer une réserve extracomptable sur l’exercice 2019 en prévision des pertes de 2020. De la sorte, les pertes 2020 peuvent être impactées sur l’exercice 2019. Cette réserve n’a pas à être identifiée dans les comptes 2019, mais doit bien se retrouver dans la déclaration ISOC sur les revenus 2019 (exercice d’imposition 2020).

La mesure est prévue pour s’appliquer aux sociétés clôturant leur exercice entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020.

La réserve est limitée à quelques règles de montants :

  • Elle ne pourra pas excéder le montant du résultat imposable 2019
  • Elle ne pourra pas dépasser un montant maximum de 20 millions d’euros
  • Elle devra être aussi proche possible de la perte attendue pour 2020, avec une marge maximum tolérée de 10%

Si l’écart entre la perte fiscale 2020 et la provision dépasse les 10%, l’excédent de la réserve sera imposable, avec majoration d’intérêts de retard s’il y a lieu.

Ainsi, il sera possible pour les sociétés de supprimer le solde du paiement de l’ISOC, voire même d’aller jusqu’à récupérer des versements anticipés excédentaires.

 

En 2020, la réserve imputée sur les résultats 2019 sera reprise et compensée par la perte effective de l’année 2020.

 

2. La réserve de redressement

En cas de perte en 2020 pour une société qui grèverait ses fonds propres et sa solvabilité, elle sera autorisée à constituer une réserve de redressement exonérée d’impôt. Cette réserve pourra être constituée sur les exercices 2021 à 2023, de sorte à pouvoir ramener les fonds propres au niveau de fin 2019 grâce aux exemptions d’impôt.

Comptablement parlant, il s’agira de porter au passif, dans un compte spécifique et intangible, des réserves temporaires. Réserves qui seront alors exonérées d’impôt.

Comme pour le Carry Back, cette réserve devra respecter les règles de montant suivantes :

  • Ne pas dépasser le montant des pertes d’exploitation de l’exercice 2020
  • Ne pas dépasser un montant maximum de 20 millions d’euros

La différence avec la réserve précédente réside donc dans le fait qu’il s’agira d’une réserve à porter au bilan.

 

3. Conditions d’exclusion

Au niveau des restrictions, attention, prenez garde ! Il existe des situations d’exclusion pour bénéficier de ces avantages.

Ainsi, si la société a effectué le versement d’un dividende, a racheté des actions propres ou a effectué une réduction de son capital après le 12 mars 2020, elle ne pourra pas bénéficier de ces avantages.

De même, si des transactions ont lieu avec des sociétés établies dans des paradis fiscaux ou si la société détient des participations dans d’autres sociétés établies dans des paradis fiscaux, là aussi les mesures ci-dessus ne seront pas accordées.

Pour la réserve de redressement, il existe deux autres conditions d’exclusion :

  • En cas de non-respect de la condition d’intangibilité décrit à l’article 190 du code des impôts sur les revenus
  • En cas de diminution excédant les 15% des dépenses de rémunération et avantages sociaux versés en 2020 comparativement à 2019

Pour plus d’information, le projet de loi est consultable ici. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un projet, qu’il peut donc encore être modifié.

 

François Van Rysselberghe

Collaborateur

La SOWALFIN forme à la levée de fonds

La SOWALFIN, coordinatrice des aides aux PME wallonnes, vient de lancer un programme de formation pour la levée de fond à l’attention des startups. Cette initiative a pour but d’aider les startups en quête de fonds à structurer leur demande en vue d’aller rencontrer des investisseurs. Cela peut intéresser certains d’entre vous ou vos clients.

 

Baptisé GOFUNDING@EuroQuity, ce cycle de formation sera animé par des experts et enrichis de l’intervention de SmovIn. Cette startup a levé des fonds fin 2019 et sera là pour partager son expérience.

Le programme se veut le plus interactif possible et axé sur les cas concrets des candidats. C’est la raison pour laquelle les entreprises qui souhaitent en bénéficier doivent répondre à quelques critères:

–           La Startup doit avoir été constituée depuis moins de 3 ans ou être en phase de constitution

–           L’attention sera portée par le jury de sélection au caractère innovant des startups candidates

–           Tous les secteurs sont bienvenus

–           L’entreprise doit être localisée en Région Wallonne

–           L’entreprise doit envisager une levée de fonds (seed) à court terme

Les startups qui auront suivi le programme seront, à la fin, encouragées à directement se lancer dans la levée de fonds. C’est pourquoi la SOWALFIN a prévu de clore le programme par un pitch des startups devant des investisseurs.

 

Pour toutes informations pratiques, la personne ressource au sein de la SOWALFIN est An Meers (ameers@sowalfin.be, 0476/750.124).

 

Il est également possible de s’inscrire en remplissant directement le formulaire de candidature online http://bit.ly/2HZcCEb

 

 

ATTENTION : à cause du COVID 19, le programme a dû être reporté. Aussi, les dates des séances ne sont pas encore connues. Elles seront communiquées dès que possible.

 

 

François VAN RYSSELBERGHE

Collaborateur

Prolongation des mesures COVID 19 pour les AG

Ce mardi 28 avril est paru au Moniteur Belge un nouvel arrêté royal prolongeant les mesures prises le 9 avril. Des mesures que nous vous détaillons dans une précédente fidunews.

Cet arrêté stipule que les mesures concernant les Assemblées Générales sera désormais d’application jusqu’au 30 juin. Et non plus jusqu’au 3 mai comme c’était le cas jusqu’à présent.

Pour le détail des mesures, nous vous invitons à consulter notre précédent article.

 

François VAN RYSSELBERGHE

Collaborateur

Covid-19 et non-paiement des créanciers : l’administration fiscale est plus souple

La crise sanitaire COVID 19 entraînera certainement une crise économique majeure. Bon nombre d’entreprises subiront des problèmes importants de liquidités, menaçant ainsi leur continuité et entraînant ainsi dans leur sillage leurs partenaires économiques en ne pouvant plus les payer.

Le non-paiement des biens vendus ou prestations effectuées peut être un élément déclencheur. Les sociétés doivent impérativement prendre en compte la manière dont leurs clients gèrent la crise sanitaire et s’interroger sur leurs capacités à éteindre la créance qui est due.

Malgré tout, la question de réduction de valeur sur créances commerciales doit être envisagée en cas de non-paiement. Pour être admise fiscalement, les conditions légales et réglementaires à respecter pour constituer une réduction sont édictées par l’article 48, al. 1er et 22 à 27 AR/CIR 92.

Il faut pouvoir justifier la réduction « par des circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l’expiration de celle-ci » (article 22 $1, 2° AR/CIR 92).

L’administration semble se montrer plus souple quant à l’acceptation fiscale des réductions de valeur pour cause de COVID-19. L’appréciation de ce caractère d’exonération est précisée dans la circulaire 2020/C/45 du 23 mars 2020.

Elle affirme que les entreprises qui accusent un retard de paiement résultant des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, pourront justifier l’exonération de cette opération. Celle-ci rappelle tout de même que l’identification de chaque débiteur dont la solvabilité est menacée devra être renseignée. Le montant perdu devra être évalué individuellement.

Florence Dupuis

Collaboratrice

COVID 19 et Assemblées Générales – L’Arrêté Royal est paru.

Nous en faisons mention dans notre précédent article, c’est désormais paru au moniteur belge de l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020.

Toute société ou association qui n’aurait pas explicitement précisé dans ses statuts que son Assemblée Générale Ordinaire peut se tenir à distance pourra désormais le faire sans enfreindre la loi. Et dès lors délibérer et voter de plein droit.

Concrètement, les Assemblées Générales qui doivent avoir lieu en cette période de confinement peuvent se tenir moyennant le respect des 3 assouplissements suivants :

  1. L’Assemblée Générale peut se tenir à la date statutaire « dans le respect du confinement », c’est-à-dire en empêchant les membres et actionnaires de se déplacer. Autrement dit encore, en organisant l’Assemblée à distance, par voie électronique, pour peu que les membres ou actionnaires puissent exercer valablement leur droit de vote et soumettre leurs questions.
  2. La période limite de tenue de l’Assemblée Générale, fixée à 6 mois après la clôture de l’exercice, est étendue de 10 semaines.
  3. Les Assemblées Générales maintenues en présentiel doivent pouvoir garantir le respect de la distanciation sociale de ses membres ou de ses actionnaires.

Attention cependant que ce régime ne vaut que pour les Assemblées Générales tombant dans la période du 1er mars au 3 mai 2020. Il s’agit là de la période d’application de l’arrêté royal. Si la date de convocation tombe dans cet intervalle, il est possible également de bénéficier de ces modifications.

 

François VAN RYSSELBERGHE
Collaborateur

Le registre des actions en ligne fête son premier anniversaire.

Il est désormais possible, depuis le 19 mars 2019, de disposer d’un registre des actions en ligne. Ce registre est accessible via la plateforme eStox à l’adresse www.estox.be.

Ce registre en ligne présente plusieurs avantages :
– Il rend l’information sur le registre des actions disponible en tout temps et en tout lieu pour peu que les personnes y aient accès. Il est tout à fait possible de tenir des Assemblées Générales en projetant l’état du registre des actions et en distribuant le nombre de voix en conséquence. Puisque ce registre tient compte du fait qu’une action peut donner lieu à différents droits de vote. De même lors du passage d’un acte notarié, il suffit de donner l’accès au registre en ligne au notaire pour qu’il y puise les informations dont il a besoin.

– Les informations sont dématérialisées, conservées et sécurisées, les rendant pérennes. Les données sont garanties sûres et fiables, avec toute la sécurité informatique de rigueur.

– Ce registre crée des liens avec le registre UBO. Ainsi si un actionnaire se retrouve en possession de plus de 25% des parts de la société, l’information est automatiquement transmise dans le registre UBO de la société.

– Le partage des informations contenues dans le registre des actions est cadré selon vos choix. Il est ainsi possible de limiter l’accès à des professionnels en particulier, ou à quelques tiers (comme les administrateurs ou les consultants financiers).

Ce registre en ligne est géré (c’est-à-dire créé et modifié) par votre comptable et/ou par les notaires. Vous y avez accès pour la consultation en tant que tiers. Pour le mettre en place, il suffit de le demander à votre comptable ou à un notaire lors du passage d’un acte.

Francois Van Rysselberghe
Collaborateur