Archives de catégorie : NonProfitNews

Coronavirus – Mesures de soutien supplémentaires des SPF Finances

La Belgique est désormais pratiquement à l’arrêt suite aux dernières mesures prises par le Conseil National de Sécurité. Un régime qui a des conséquences pour l’activité économique. Conscient de cette situation, le SPF Finance alonge les délais en plus des mesures déjà instaurées déjà commentées dans une précédente fidunews.

Concernant les dépôts :
Pour les déclarations à l’ISOC, à l’IPM et à l’INR-SOC, il y a une extension de délai pour celles qui devaient être rentrées entre le 16 mars et le 30 avril 2020 inclus. Pour toutes ces déclarations, la nouvelle date limite de dépôt est désormais le 30 avril 2020.

Pour les déclarations périodiques de la TVA, là aussi il y a une extension des délais. Ainsi :
• Déclaration relative à février 2020, délai reporté au 6 avril 2020
• Déclaration relative à mars 2020, délai reporté au 7 mai 2020
• Déclaration relative au 1er trimestre 2020, délai reporté au 7 mai 2020

Si vous pouvez bénéficier du remboursement mensuel du crédit TVA, là également un report jusqu’au 24 du mois suivant la période de déclaration est instauré.

Dans les relevés intracommunautaires, les nouveaux délais sont les suivants :
• Relevé relatif à février 2020, délai reporté au 6 avril 2020
• Relevé relatif à mars 2020, délai reporté au 7 mai 2020
• Relevé relatif au 1er trimestre 2020, délai reporté au 7 mai 2020

Enfin, pour la liste annuelle des clients assujettis, le délai de dépôt est reporté au 30 avril. Exception faite si l’assujetti a cessé ses activités. Dans ce cas, le délai est de 4 mois après l’arrêt des activités soumises à la TVA

Concernant les délais de paiement :
Précomptes professionnels et TVA sont à payer avec un délai supplémentaire de 2 mois pour tout contribuable ou assujettis. Et ce sans application d’amendes ou d’intérêts de retard. De ce fait :

TVA
• Paiement relatif à la déclaration mensuelle – févier 2020, délai reporté au 20 mai 2020
• Paiement relatif à la déclaration mensuelle – mars 2020, délai reporté au 20 juin 2020
• Paiement relatif à la déclaration trimestrielle, délai reporté au 20 juin 2020
PRECOMPTE PROFESSIONNEL
• Paiement relatif à la déclaration mensuelle – févier 2020, délai reporté au 13 mai 2020
• Paiement relatif à la déclaration mensuelle – mars 2020, délai reporté au 15 juin 2020
• Paiement relatif à la déclaration trimestrielle, délai reporté au 15 juin 2020
ISOC, IPM, IPP et INR-SOC
Pour tous les décomptes portant sur l’exercice d’imposition 2019 et ayant été établis après le 12 mars 2020 inclus, un délai de 2 mois supplémentaire est là aussi accordé pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes morales, de l’impôt des non-résidents.
COTISATIONS SOCIALES INDEPENDANT
Report du paiement des cotisations sociales pour les deux premiers trimestres 2020 (à introduire avant le 15 juin 2020 – Attention la demande doit être faite avant le 31 mars en ce qui concerne le premier trimestre – modèle UCM en annexe) ;
• La cotisation du premier trimestre 2020 devra être payée pour le 31 mars 2021
• La cotisation du deuxième trimestre 2020 devra être payée pour le 30 juin 2021

Toutes ces mesures viennent s’ajouter à celles précédemment mises en place déjà commentées dans une précédente fidunews.

François VAN RYSSELBERGHE
Collaborateur

Coronavirus : quelles mesures de soutien ?

On ne parle que de cela et on ne sait pas où cela mènera nos entreprises ou nos clients. Pour voir un peu plus clair, voici un récapitulatif des aides et des sites les expliquant. En espérant ne pas devoir s’en servir….

Lors du Conseil des ministres du 6 mars 2020, le gouvernement fédéral a approuvé 10 mesures de soutien aux entreprises et aux indépendants qui sont touchés par les conséquences du Covid-19.

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/coronavirus-reduction-des

 

Service Public Fédéral Finances

 

Les entreprises en difficulté à cause de la propagation du coronavirus ont le droit de demander une aide au SPFF. Ces aides donnent de la marge de manœuvre financière dans le but de permettre aux redevables de surmonter leurs difficultés financières momentanés.

Les personnes physiques ou personnes morales peu importe le secteur d’activité qui rencontrent des difficultés financières suite au COVID19 peuvent demander une aide. Ces aides concernent les dettes TVA, IPP, ISOC, … et doivent être demander avant le 30 juin 2020.

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

Task Force Région Wallon – 1890.be

Une réponse sera apportée aux problèmes de trésorerie rencontrés par les entreprises impactées. La SOWALFIN pour les PME, la SRIW pour les grandes entreprises et la SOGEPA pour les entreprises en rebond vont apporter une forme de garantie ou de prêts de trésorerie. Activation également du numéro 1890.

La région Wallonne a ouvert un numéro vert : Le numéro gratuit 1890

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie

 

Chômage temporaire pour force majeure

Les entreprises peuvent s’adresser à l’ONEM pour avoir recours à ce système qui est soumis à certaines conditions.

https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update-15032020

 

Mesures de soutien aux indépendants par l’INASTI

  • Réductions des cotisations provisoires 2020.
  • Report de paiement des cotisations sociales provisoires pour les deux premiers trimestres 2020.
  • Dispense des cotisations sociales provisoires pour le deux premiers semestres 2020.
  • Droit passerelle.

L’INASTI a ouvert un numéro vert :  le numéro gratuit 0800/12.018

https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus

 

Mesures de soutien aux entreprises par l’ONSS

Une entreprise qui subit les conséquences économiques du virus COVID-19 et qui éprouve des difficultés pour payer ses cotisations sociales peut demander pour le premier et deuxième trimestre de 2020, un plan de paiement amiable à l’ONSS sur la base de la problématique du COVID-19.

https://onssrszlss.be/fr/news/1065/mesure-en-cas-de-coronavirus-paiement-amiable-des-cotisations-patronales

 

Assouplissement des octrois de crédits

La Banque Nationale Belge a décidé d’assouplir les exigences de capitaux propres de nos banques pour soutenir les entreprises touchées par la crise économique consécutive au corona virus. Le coussin de fonds propres contracyclique est aboli.

https://www.nbb.be/fr/articles/la-banque-nationale-de-belgique-supprime-lintegralite-du-coussin-contracyclique

 

Louis MORTELMANS

Stagiaire

Odeur du temps : le conflit d’intérêts pour les ASBL aussi

La loi du 27 juin 1921 ne prévoyait aucun régime spécifique aux A(I)SBL concernant les conflits d’intérêts des administrateurs sauf en cas de dispositions contraires dans les statuts. Le nouveau code des sociétés (CSA) palie à ces lacunes. Pour rappel, il y a un conflit d’intérêts lorsqu’un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration.

L’article 9 :8 du Code prévoit que lorsqu’un administrateur est confronté à un conflit d’intérêts, il doit en avertir les autres administrateurs avant que la décision soit prise. Il ne peut prendre part ni au débat ni au vote sur ce point spécifique. Les explications sur ce conflit d’intérêts doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion. Seules les grandes associations auront pour obligation de décrire la nature de la décision dans le procès-verbal, ainsi que d’indiquer les conséquences patrimoniales pour l’association. Si l’ASBL a un commissaire, le procès-verbal doit lui être communiqué.

En cas de non-respect des dispositions prévues par le CSA, ces décisions peuvent être frappées de nullité.

Dans le cas de figure où la majorité des administrateurs présents ou représentés ont un conflit d’intérêts, ce point sera soumis à l’assemblée générale.

Ce nouveau mécanisme s’appliquera aux ASBL existantes au plus tard le 1er janvier 2020.

 

Pierre GRIGNARD

Réviseur d’entreprises stagiaire

 

Indemnités pour les bénévoles

Il convient tout d’abord de rappeler que pour avoir la qualité de bénévole, il faut être une personne physique et exercer sans aucune rémunération des activités de manière tout à fait désintéressée, dans le cadre d’une structure organisée et réglementée. Il peut s’agir d’un club, d’une fédération, d’une association, d’une institution sans but lucratif ou d’un service public. Dans ce cadre, le bénévole peut toucher des indemnités devant exclusivement couvrir le remboursement de frais réels (éviter les rémunérations déguisées). Il peut alors bénéficier d’un régime fiscal avantageux puisque ces indemnités peuvent ne pas être imposées. Pour l’exercice d’imposition 2021, le bénévole ne sera en effet pas imposé si les indemnités de remboursement forfaitaire de frais n’excèdent pas 34,71 euros par jour et 1.388,40 euros par an.

Si ces plafonds devaient être dépassés, l’ensemble des revenus provenant du bénévolat deviendrait imposable. Dans ce cas de figure, il faudra donner la preuve que ces indemnités ont bien servi à couvrir des frais liés à une activité de bénévolat. Le bénévole a en outre l’opportunité de combiner ce système forfaitaire avec le remboursement de frais réels pour ses déplacements pour autant qu’ils ne dépassent pas 2.000 kilomètres par an. Enfin, il existe des régimes particuliers où le plafond monte 2.549,90 €. Les trois catégories suivantes peuvent obtenir ce régime particulier :

  • Entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain, signaleur aux compétions sportives ;
  • La garde de nuit, à savoir dormir chez des personnes ayant besoin d’aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté ;
  • Le transport non urgent de patients couchés.

 

Pierre Grignard

Réviseur d’entreprises stagiaire

 

« Habemus Papam », les nouveaux modèles de comptes annuels sont arrivés

Les nouveaux modèles de comptes annuels sont désormais disponibles sur le site de la Banque Nationale de Belgique : https://www.nbb.be/fr/modeles-pour-societes-csa

Ces nouveaux modèles doivent être utilisés par :

  • Les sociétés, les ASBL et les fondations qui ont été créées après le 1er mai 2019
  • Les sociétés, les ASBL et les fondations déjà existantes avant le 1er mai 2019 mais qui ont opté pour l’« opt-in » (adaptation des statuts afin de se soumettre au nouveau code des sociétés et des associations)

Il y a deux schémas disponibles, l’un pour les sociétés qui disposent encore de capital et l’autre pour celles qui en sont dépourvues. Dans ce nouveau schéma, il faudra notamment distinguer les réserves indisponibles en réserve légale, réserves statutairement indisponibles, acquisition d’actions propres, soutien financier et autres. Pour les ASBL (le nouveau schéma n’est pas encore disponible à ce jour), il y aura la possibilité d’enregistrer de manière claire les impôts.

Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez consulter l’avis de la CNC portant sur ce sujet : https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/depot-des-comptes-statutaires-a-la-banque-nationale-de-belgique-nouveaux-modeles-de-comptes.

 

Pierre Grignard

Réviseur d’entreprises stagiaire

Les années 20, les années folles….

Soyez vigilants en écrivant vos dates tout au long de cette année. N’employez jamais manuscritement la forme suivante : 11/08/20.

En effet, il serait aisé pour une personne mal intentionnée de rajouter des chiffres et de transformer la date pour par exemple l’antidater

Exemple : 11/08/20 devient facilement 11/08/2006

N’hésitez donc pas à écrire l’année au complet ! Soit 11/08/2020.

 

Laura COPPIN

Collaboratrice

Bureau Christophe REMON

Pas de régime forfaitaire TVA pour les personnes morales

Le régime forfaitaire TVA pouvait jusqu’à présent profiter aux entreprises de manière générale pour autant que certaines conditions soient respectées.

Pour rappel, les conditions étaient relatives au secteur d’activité, à la forme de l’entreprise, à la nature des opérations effectuées et au chiffre d’affaires maximum.

Cependant, la loi du 30 juillet 2018 portant sur la TVA impose de nouvelles conditions citées ci-dessous.

A partir de maintenant, seules les personnes physiques sont autorisées a appliqué le régime forfaitaire.

Le chiffre d’affaires ne doit plus dépasser 750.000€ hors TVA.

Les opérations en rapport avec l’activité ne doivent pas nécessiter impérativement de factures pour l’application de la TVA. Ceci doit concerner au minimum 75% du chiffre d’affaires.

Enfin, dans l’HoReCa, les livraisons de biens et prestations de services qui mèneraient à l’emploi de caisses enregistreuses, ne peuvent plus être effectuées.

 

Laura COPPIN

Bureau Christophe REMON

Voyage au bout d’UBO

Pour rappel, toutes les sociétés ainsi que les autres entités juridiques (ASBL, fondations, …) doivent recueillir et conserver les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. Ces informations devaient être communiquées au registre UBO (Ultimate Beneficial Owner) par voie électronique pour le 31 décembre 2019. Si vous n’avez pas encore transmis ces données, il faut le faire le plus rapidement possible. C’est l’administration de la Trésorerie du SPF Finances qui sera chargée de la gestion de ce registre UBO.

Les bénéficiaires effectifs pour les sociétés sont notamment les personnes physiques qui possèdent directement ou indirectement plus de 25 % des titres ou du capital de la société. Pour les ASBL, les bénéficiaires effectifs sont entre autres ses administrateurs et les personnes chargées de la gestion journalière de l’association.

Il convient de rappeler que les données se trouvant dans le registre de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) doivent être identiques à celles communiquées au registre UBO. Des sanctions administratives sont à la clé aussi bien si les données ne sont pas similaires entre le registre UBO et la BCE que si le registre UBO n’est pas complété.  Ces sanctions s’élèveront de 250 € à 50.000 €.

Cette loi a pour objectif de lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur le site du SPF Finance à l’adresse suivante : https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register

 

Pierre Grignard

Réviseur d’entreprises stagiaire

Répartir les donations immobilières tous les 3 ans et donner son entreprise personnelle : du changement en région wallonne.

L’article 137 du Code des droits d’enregistrement prévoit que, pour calculer le tarif des droits d’enregistrement applicable aux donations immobilières, il faut ajouter à la base imposable toutes les donations déjà intervenues entre les mêmes parties durant les trois années précédant la nouvelle donation.

– Pour un immeuble affecté à l’exercice de la profession du donateur, des dispositions fiscales préférentielles rendent possible la donation d’entreprise commerciale à un taux de droits d’enregistrement de 0%.
– Dans le cas d’un immeuble privé, répartir la donation par tranches tous les trois ans permet de la faire entrer dans les taux de taxation aux droits d’enregistrement les moins élevés. En effet, tous les trois ans, les « compteurs sont remis à 0 ».

Depuis le 3 septembre 2018, cette réserve de progressivité, qui additionne les donations successives durant trois années consécutives, ne s’applique plus aux donations d’immeubles professionnels. Le Code des droits d’enregistrement wallon prévoit désormais que les valeurs d’immeubles à prendre en considération sont celles ayant servi de base au cours des trois années précédentes.

Les immeubles professionnels étant susceptibles d’être cédés en même temps que l’entreprise personnelle à laquelle ils sont affectés, si l’un des immeubles donnés est un immeuble professionnel cédé dans le cadre d’une donation d’entreprise (soumise à un taux de 0% en Région wallonne), celui-ci n’est plus considéré comme donation subséquente aux anciennes donations (faites dans les 3 années), puisque sa valeur n’est plus utilisée comme base.

Désormais, le fait d’intégrer un immeuble dans une donation d’entreprise n’aura plus d’incidence sur le fractionnement des donations immobilières tous les 3 ans.

Eva TOMSIN
Collaboratrice

Big Bang ou pétard mouillé pour les coopératives ?

Suite à la mise en place du nouveau code des sociétés le 1er mai de cette année, le concept de société coopérative a été modifié. La définition d’une coopérative était assez large sous l’ancien code des sociétés. En effet, il s’agissait d’une société composée d’associés dont le nombre et les apports étaient variables. Désormais, le nouveau code des sociétés et des associations (CSA) mentionne dans l’article 6:1. § 1er  que la société coopérative : « a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d’accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. ».

Deux aspects sautent aux yeux dans cette définition : le lien clair avec la définition internationale de la coopérative et la ‘double qualité’ de l’associé dans une SC.

Il y a là une volonté claire du législateur de se rapprocher de la définition internationale de coopérative de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) et ses sept principes.

Outre une composante idéologique, ces principes ont également un fondement économique sous-jacent. Il est par conséquent très important de donner un contenu concret à ces principes en les interprétant le mieux que possible et de les traduire au sein de son propre contexte d’entreprise.

La double qualité de l’associé peut par contre être une source de problèmes. La définition nous impose d’avoir une qualité complémentaire à celle d’associé, soit via une relation économique très directe, soit de façon indirecte. Nous pouvons ainsi avoir une relation :

  • La relation transactionnelle (user-benefit) Les associés utilisent les prestations de services de la coopérative. Cela peut être comme client, fournisseur ou travailleur. Par exemple un groupement d’achat
  • La relation d’investissement (user-owner) : les associés sont propriétaires des investissements qu’ils utilisent des utilisateurs.. Les associés investissent – amènent du capital – de sorte que l’entreprise peut prester des services. Par exemple une entreprise de mise à disposition de machines agricoles,
  • La relation de contrôle (user-control) : contrôle par les utilisateurs. Les associés contrôlent en fonction de la mission : notre coopérative travaille-t-elle toujours en fonction de notre (nos) besoin(s) commun(s) ? par exemple , un organisme de certification.[1]

Néanmoins , Exit donc les coopératives instaurée uniquement pour la liberté d’entrée et de sortie et la flexibilité de son capital variable. Un pool médical par exemple sans aucun investissement ne rencontre pas nécessairement le critère de la double activité. Un établissement Horeca ou la forme de la société coopérative a été choisie pour la possibilité d’avoir des associés actifs travaillant plus facilement dans l’établissement ne répond plus aux critères…

La chasse aux « fausses » coopératives est prévue dans l’article 6 :127 du CSA : « Le tribunal de l’entreprise peut prononcer à la requête soit d’un actionnaire, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d’une société coopérative qui ne répond pas aux exigences de l’article 6:1 ».

Cette nouvelle disposition a donc le mérite de recentrer la coopérative à sa vocation première. On verra donc si les « fausses coopératives » seront pourchassées. Un lecteur averti en vaut deux

 

Pierre Grignard

Réviseur d’entreprises stagiaire

 

[1] La société coopérative: seulement pour les vraies coopératives? Hannes Hollebecq, master en sociologie et en économie politique et Lieve Jacobs, master en droit. . Thematax.be.