La jouissance paisible de sa clientèle

L’Arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre 2013 (rôle n° F.11.0165.N), estime que :

Lorsqu’une clientèle est donnée en location à une société au sein de laquelle les bailleurs étaient parties prenantes, la clientèle ne peut faire l’objet d’une convention de location étant donné que le bailleur ne peut fournir la jouissance paisible de sa clientèle telle que visée à l’article 1709 du code civil.

L’article 1709 du code civil définit le louage comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix. La jouissance est paisible par la nature du contrat.

Dès lors qu’un entrepreneur ne peut fournir une jouissance paisible de sa clientèle, celle-ci ne peut donc être l’objet d’une location.

Le terme « clientèle » ne se marie pas facilement avec le terme paisible… Personne ne me contredira sauf peut-être certaines professions qui génèreraient des situations de rentes mais je n’en connais pas ou peu…

Je pensais sincèrement que l’accord des parties prévalait et que l’on pouvait déroger de commun accord à ce caractère paisible…

En tout cas, en disant non, la Cour de Cassation fait un beau cadeau à l’administration fiscale…

Christophe Remon
Réviseur d’entreprises