Archives de l’auteur : Lydie Decoker

Administrateur, moins cher que gratuit

Jusqu’il y a peu, il existait une présomption légale selon laquelle le mandataire de société exerçait son mandat à titre gratuit.

Désormais, lorsque le mandat est exercé à titre gratuit et que le mandataire rempli des conditions bien précises, il peut demander à ce que l’on procède à la clôture de son dossier d’indépendant. Il doit alors prouver que son mandat est exercé gratuitement de fait et de droit.

L’activité professionnelle doit se limiter à son mandat. A partir du moment où le mandataire apporte les connaissances de gestion et/ou les compétences professionnelles à la société, l’assujettissement doit être retenu car il dépasse la limite de son mandat. Il en va de même s’il dispose de parts sociales dans la société et qu’il y exerce une activité.

La gratuité implique que le mandataire ne bénéficie d’aucune rémunération pour son activité ni d’avantage en nature ou encore d’engagement individuel de pension.

En plus, il faut s’assurer que la gratuité est de droit. Cela signifie qu’elle doit provenir d’une décision légale ou explicitement prévue dans le procès-verbal de l’assemblée générale actant la nomination ou encore dans les statuts de la société.

Christophe Remon
Réviseur d’entreprises

Sonnette d’alarme, convocation à l’AG et présence du commissaire: aussi pour les A.S.B.L. !

La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations a été modifiée en date du 25 avril 2014 afin de transposer des dispositions déjà existantes pour les sociétés.

Sonnette d’alarme

L’article 138 du Code Des Sociétés a été transposé à la loi du 27 juin 1921 et instaure une procédure de sonnette d’alarme à l’égard du conseil d’administration et, le cas échéant, à l’égard du président du tribunal de première instance. Cette procédure à l’initiative des commissaires nommés dans les A.S.B.L., A.I.S.B.L. et Fondations s’applique lorsque ceux-ci constatent au cours de leurs contrôles des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de ces associations.

Convocation à l’AG

Par ailleurs, à l’instar des articles 268 (S.P.R.L.) et 538 (S.A.) du Code des Sociétés, l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer l’assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d’un cinquième des membres de l’association. ». (Les articles relatifs aux A.I.S.B.L. et aux Fondations sont également modifiés).

De part ces mesures, le législateur souhaite qu’une attention, toute aussi grande que celle portée aux sociétés, soit portée aux A.S.B.L., A.I.S.B.L. et Fondations en ce qui concerne les menaces pesant sur leur continuité. Le but étant de protéger l’intérêt public (emploi des travailleurs, recettes fiscales et parafiscales,…) et les intérêts des créanciers.

Présence du commissaire

Le nouveau paragraphe de l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 a également été complété comme suit : « les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux. ». (Les articles relatifs aux A.I.S.B.L. et aux Fondations ont également été complétés). Il était cependant difficilement concevable que l’assemblée générale d’une A.S.B.L. puisse examiner la décharge de son commissaire en l’absence de ce dernier, vu qu’elle ne serait pas en mesure de lui poser des questions sur la bonne exécution de sa mission. La loi a donc été modifiée pour supprimer cette incohérence.

Date d’entrée en vigueur : le 01 avril 2014

Thibaut POTIGNY
Collaborateur

Restez connecté

Le Service des Décisions Anticipées du 18 février 2014 (n° 2013.569) a rendu un avis intéressant sur les avantages en nature pour l’utilisation personnelle d’un ordinateur portable et autres appareils électroniques.

Cet avis explique que l’avantage en nature peut être fixé dans le cadre de l’article 36 du CIR et de l’article 18 de l’Arrêté Royal du CIR 92 à :

–          180 € par an pour un ordinateur portable ;
–          30 € pour une tablette ;
–          30 € pour un smartphone.

Il s’agit d’une estimation forfaitaire qui peut être intéressante dans le cadre de nos activités, tout le monde étant en permanence connecté avec son bureau.

L’avis donne la méthode de calcul. Ce qui correspond approximativement à estimer que la durée de vie de ces appareils est de 3 ans et que l’utilisation personnelle est de 20 %. En conclusion, l’avantage en nature peut être évalué à 20 % * prix d’achat / 3 ans.

Christophe Remon
Réviseur d’entreprises

Chronique d’une mort annoncée – dissolution et liquidation en un seul acte

Nous vous avions parlé de l’article 184 § 5 du code des sociétés qui précisait les modalités de la dissolution et la liquidation en un seul acte.

L’IRE, l’IEC et la FRNB ont défini ensemble une feuille de route pour l’application concrète de cette disposition.

Nous avions déjà établi les contours de cette nouvelle disposition qui prévoyait entre autres que tout devait être payé et que s’il subsistait des dettes, celles-ci devaient être remboursées ou consignées.

Cette feuille de route rend l’application de cette disposition plus difficile. Elle porte notre attention sur les éléments suivants :

  1. Tous les honoraires liés à la liquidation doivent être payés ;
  2. Toutes les dettes existantes à l’égard des tiers doivent être remboursées ou consignées ;
  3. Il faut donc que les dettes fiscales estimées et les dettes fiscales latentes sur, par exemple, d’éventuelles plus-values de réalisation doivent être payées ou consignées. Il en est de même pour le précompte mobilier sur l’éventuel boni de liquidation ;
  4. Le professionnel chargé de la rédaction du rapport de contrôle devra mentionner dans les conclusions de son rapport que toutes les dettes à l’égard des tiers ont été remboursées ou consignées. Cette mention tiendra compte de la situation des dettes jusqu’au moment de la signature de son rapport et donc portera sur les dettes existantes dans la situation active et passive et sur celles qui sont nées après la situation et qui sont antérieures à la date de signature du rapport. Pour s’y assurer, il devra effectuer des travaux complémentaires de contrôle et demander une lettre d’affirmation de la part de l’organe de gestion attestant que toutes les dettes ont été remboursées ou consignées sur base d’une liste exhaustive donnée par l’organe de gestion. S’il prend connaissance de nouvelles dettes, il doit établir un rapport complémentaire.

Par ailleurs, cette feuille de route fait état de quelques précisions entrainant de nouvelles exigences telles que :

  1. Le plan de répartition entre les actionnaires devra être soumis à l’assemblée générale extraordinaire. Ce plan tiendra compte également du paiement du précompte mobilier sur le boni de liquidation ;
  2. Le professionnel du chiffre devra s’inquiéter que les comptes annuels de l’exercice antérieur ont bien été approuvés par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire si celle-ci n’a pas encore eu lieu à la date de mise en liquidation ;
  3. A la date de l’assemblée générale de liquidation, le Notaire veillera également à ce que les comptes de l’exercice en cours soient approuvés.

La feuille de route détaille aussi la procédure de mise en consignation.

En conclusion, la procédure simplifiée de mise en liquidation devient une procédure très complexe aggravant la responsabilité des intervenants.

Dans le rush des liquidations avant le 30 septembre 2014, il est important d’en tenir compte et on peut s’interroger s’il ne serait pas préférable pour certaines d’entre elles de recourir à une liquidation classique avec paiement d’un boni de liquidation intermédiaire avant la date fatidique du 30 septembre 2014.

Christophe Remon
Réviseur d’entreprises

Et si 2014 n’était pas l’année des liquidations mais des créations de sociétés ?

On se focalise tous sur les modifications du régime du précompte mobilier des bonis de liquidation et nous clôturons ainsi pas mal de vielles sociétés dormantes, ou précipitons la liquidation d’autres.

Mais l’année 2014 ouvre aussi une courte fenêtre pour les passages en société.

Comme vous le savez, la réforme des cotisations sociales des indépendants a été approuvée et le nouveau régime entrera en vigueur l’an prochain. Dès 2015, les cotisations sociales ne seront plus calculées sur les revenus de la troisième année antérieure mais sur celui de l’année en cours (loi du 22.11.2013 – moniteur belge du 06.12.2013). Seules les cotisations provisoires (acompte), qu’il faudra payer, seront encore établies d’après le revenu d’il y a 3 ans.

Ce qui veut dire qu’à partir de l’année prochaine, les cotisations sociales seront calculées sur les revenus de l’année en cours.

Cela présente un intérêt lors des passages en société des indépendants confirmés qui ne sont pas encore au plafond en matière de paiement de cotisations sociales indépendants.

Comme vous le savez, les plus-values de cessation d’activité sont soumises à cotisations sociales.

Donc si votre indépendant décide cette année d’exercer en société, il n’y aura pas d’impact de cotisations sociales puisqu’en 2014, ces cotisations sont calculées sur base des revenus de 2011 et à partir de 2015, ces cotisations sont calculées sur base des revenus 2015.

Concrètement, en 2017, des cotisations sociales provisoires seront calculées sur base des revenus 2014, plus-values de cessation incluses mais ne seront que provisoires. Si le revenu de 2017 est inférieur, vous récupèrerez l’excédent normalement en 2019.

Ce qui veut dire clairement qu’en 2014, les plus-values de cessation d’activité ne sont pas soumises à cotisations sociales. Elles rentreront dans le calcul des cotisations provisoires mais si vous maintenez une rémunération équivalente, vous serez remboursés ultérieurement. Ce ne sera plus le cas à partir de janvier 2015.

Si vous cumulez ces dispositions avec la possibilité, dans le cadre des PME, d’obtenir dans certain cas, un précompte mobilier réduit sur le dividende de 15 %, il serait peut-être utile de réactiver la réflexion sur l’exercice sous forme sociétaire de certains de vos clients. En tout cas de ceux qui ne sont pas encore au plafond en matière de cotisations sociales.

Christophe Remon
Réviseur d’entreprises

Liquidation et pension (EIP) ne font pas bon ménage

En cette période mouvementée pour les liquidations, on pose la question de savoir si l’on peut distribuer des primes d’engagements individuels de pension avec un back service une fois la société mise en liquidation.

Le Tribunal de Première Instance de Mons a tranché la question en expliquant que cette prime n’était pas déductible.

Dans le cas d’espèces, quelques jours après la mise en liquidation, le liquidateur conclu une assurance dirigeant avec rattrapage au profit des gérants. Il paye les primes qu’il déduit.

L’administration refuse la déductibilité des primes car elle ne répond pas aux conditions générales de la déduction des frais professionnels visées à l’article 49 du CIR 92.

Le Tribunal donne raison à l’administration. Dès sa mise en liquidation, la société n’existe plus que pour les besoins de sa liquidation. Le liquidateur ne peut donc pas souscrire de nouveaux contrats n’étant pas nécessaires à cette poursuite. De plus, la dissolution de la société a mis fin de plein droit au mandat des gérants.

Christophe Remon
Réviseur d’entreprises

Liquidation tout en un ou le don de voyance des professionnels du chiffre

En vertu de l’article 184 § 5 du Code des sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles qu’aux conditions suivantes:

  • aucun liquidateur n’est désigné ;
  • il n’y pas de passif ;
  • tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale et décident à l’unanimité des voix ;
  • l’actif restant est repris par les associés eux-mêmes.

La deuxième condition pose en pratique un certain nombre de problèmes dans la mesure où les capitaux propres d’une société font parties de son passif.

L’article 108 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice modifie l’énoncé de la deuxième condition comme suit : « toutes les dettes à l’égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. ».

De plus, un nouvel alinéa est inséré à l’article 184, § 5: « Si un rapport doit être établi par un commissaire, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe conformément à l’article 181, § 1er, troisième alinéa, ce rapport mentionne le remboursement ou la consignation dans ses conclusions ».

On peut donc se réjouir d’un peu plus de clarté dans la liquidation en un seul acte :

  1. La nouvelle disposition parle de dettes, ce qui veut dire que les fonds propres ne sont pas pris en considération pour déterminer la notion d’absence de passifs ;
  2. La nouvelle disposition parle de dettes vis-à-vis des tiers. L’existence de dettes vis-à-vis des associés n’empêche donc pas la liquidation en un seul acte ;
  3. Il faut que toutes les dettes soient payées ou que les sommes soient consignées lors de l’acte.  Par analogie avec l’article 190 §2 du CDS, cette consignation doit se faire auprès de la caisse de dépôts ou consignation pour les sommes qui n’ont pas pu être payées. Voilà qui complexifie une procédure simple.

Par contre, nous devons stipuler le remboursement des dettes ou la consignation dans le rapport. Notre rapport est antérieur à l’assemblée générale. Il est donc possible de recevoir les preuves du remboursement des dettes existantes dans la situation active passive contrôlée avant la signature de notre rapport mais nous ne sommes pas Madame Soleil. Il nous est impossible d’attester que la société n’a plus contracté de dettes entre la situation auditée et le jour de l’assemblée générale.

Cette situation pose quelques questions. Quid du précompte mobilier pour le boni de liquidation ? Lors de notre contrôle, la dette n’existe pas puisqu’elle nait avec la liquidation. Idem pour l’impôt éventuel sur les plus-values latentes des biens attribués aux associés à l’occasion de la clôture de liquidation. Quel est le montant de la plus- value-latente qui sera admise ? …

La plus grande prudence s’impose donc et il est alors préférable de nous présenter des situations sans dettes si vous optez pour une liquidation en un seul acte…

Christophe Remon
Réviseur d’entreprises

Provisions, affectation du résultat et fonds affectés

En cette période de clôture des comptes et de réflexion sur l’affectation des résultats, il est utile de rappeler la distinction comptable entre les provisions et les fonds affectés.

En vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant sur l’exécution du Code des sociétés, les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant, c’est-à-dire dont l’ampleur est incertaine et ne peut être déterminée que par une estimation. La constitution d’une provision doit donc être basée sur l’identification d’un risque ou d’une charge précis et ne peut couvrir un risque d’ordre général ou un besoin futur.

Les fonds affectés sont constitués, dans les ASBL, du résultat positif de l’exercice que l’entité réalise et auquel elle souhaite donner une affectation spécifique afin de couvrir des risques ou projets de manière générale. Les affectations et prélèvements s’opèrent à l’initiative du Conseil d’Administration mais, c’est l’AG qui doit approuver ces affectations et prélèvements (articles 17 §1er et 37 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).

Selon la Commission des Normes Comptables (avis 2011/7), si l’association constitue des fonds affectés, elle est tenue de reprendre dans l’annexe des comptes annuels publiés un état des fonds affectés qui fait mention des règles d’évaluation utilisées pour déterminer le montant affecté. Ces règles d’évaluation doivent déterminer pour quelles raisons les fonds affectés sont constitués et de quelle manière ces fonds seront utilisés.

Jérôme Ruelle
Collaborateur

Régime de la franchise TVA : demande au plus tard le 21 mars 2014

Comme vous le savez sans doute suite à nos précédentes lettres d’information, le gouvernement fédéral, dans le cadre de son plan de relance, a approuvé la mesure d’augmentation du seuil de la franchise de la taxe en matière de TVA de 5.580 € à 15.000 €, à compter du 01er avril 2014.

Dans l’attente de l’approbation parlementaire de la publication de la nouvelle réglementation au Moniteur belge, les nouvelles conditions d’application de ce régime sont déjà exposées sur le site internet du SPF Finances.

L’entité qui au cours de l’année 2013, a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 15.000 € HTVA, remplit toutes les conditions d’application et désire déjà bénéficier du régime de la franchise à compter du 01er avril 2014, doit en faire la demande auprès de son office de contrôle au plus tard ce vendredi 21 mars 2014 via le formulaire disponible sur le site internet du SPF Finances.

Lien vers page SPF Finances (contient le lien vers les nouvelles conditions d’application et le lien vers le formulaire de demande).

Thibaut Potigny
Collaborateur

Déposer un BNB coûte de plus en plus cher

Depuis le 1er janvier 2014, la publicité des comptes annuels vous coutera plus cher. La Banque Nationale de Belgique vient de publier les nouveaux tarifs pour cette année 2014.

Voici le détail des tarifs :

Pour votre information, les frais de dépôt se décomposent comme suit :

  1. frais de publicité de la BNB ;
  2. frais couvrant la publication de la mention de dépôt aux Annexes au Moniteur belge ;
  3. participation aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables (CNC) ;
  4. participation aux frais de fonctionnement du Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (CACIC) ;
  5. TVA (21 %) sur les 2 premiers points.

Pour rappel, les entreprises doivent déposer leurs comptes annuels par voie électronique. Le dépôt sur papier n’est autorisé qu’à titre exceptionnel pour les sociétés étrangères, les associations et les personnes morales dont le chiffre d’affaires n’excède pas 500 000 € (hors TVA).

Alexandre Etienne
Collaborateur