Entre réviseurs d’entreprises et experts-comptables certifiés, serrons-nous les coudes !

Pour rappel, tout manquement relatif à la désignation d’un commissaire par les mandataires d’une entité qui est légalement tenue d’en nommer un est sanctionné pénalement (art. 3 :97 CSA).

Une sanction pénale (article 117, 2° de la loi du 17 mars 2019) est également prévue pour toute personne tenant la comptabilité d’une entité de manière indépendante et sans habilitation à exercer à titre indépendant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5° de la même loi.

Le 25 juin dernier, L’IRE publiait une communication[1] commune à l’intention des experts-comptables (certifiés) et des réviseurs d’entreprises énonçant les principes suivants, susceptibles de se rendre responsables et afin de les sécuriser dans les situations susmentionnées :

  1. En vertu de l’article 3:97, §2 CSA, l’expert-comptable certifié ou le réviseur d’entreprises s’abstient d’accepter ou de poursuivre toute mission légale pour une entité s’il apparaît que cette entité ne souhaite pas se mettre en règle en désignant un commissaire.
    Par « mission légale », on entend la mission réservée par le CSA ou par toute autre disposition légale à un expert-comptable certifié ou à un réviseur d’entreprises (autre que le contrôle légal des comptes (consolidés), telle que l’apport en nature ou le quasi-apport, les conflits d’intérêts, la dissolution et la liquidation, la transformation de la forme juridique, la fusion et la scission, etc.
  1. Le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable (certifié) s’abstient d’accepter ou de poursuivre toutes missions (autres que celles effectuées en vertu du mandat de commissaire) dans toute entité où la comptabilité est tenue de manière indépendante par une personne qui n’est pas habilitée, conformément à l’article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, à exercer à titre indépendant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5° de la même loi.
    Ce même principe (dont il est question au paragraphe précédent) s’applique également au réviseur d’entreprises lorsqu’il débute ou renouvelle un mandat de commissaire (contrôle légal des comptes).

Nous sommes donc avertis. Nous sommes solidaires et nous devons rester attentifs à cette nouvelle évolution car tout manquement pourrait nous être reproché.

 

Eva TOMSIN
Collaboratrice

 

[1] L’ITAA et l’IRE publient des principes réciproques pour leurs missions conjointes (ibr-ire.be)