L’A.R. du 18 décembre 2015 relative aux états financiers a introduit certaines modifications dans la comptabilisation des plus-values de réévaluation.
L’article 57 de l’AR du 30 janvier 2001 stipule que les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations lorsque leur valeur présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du Passif et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés.
L’article 57, §3 de l’AR du 30 janvier 2001 stipule que les plus-values de réévaluation actées peuvent être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value, être incorporées au capital ou être annulées à concurrence du montant non encore amorti en cas de moins-values ultérieure.
L’article 11 de l’AR du 18 décembre 2015 relative aux états financiers a introduit deux modifications à l’article 57, §3 :
- Une limitation dans la possibilité d’incorporer la plus-value de réévaluation au capital, limitée à la plus-value de réévaluation actée diminuée des impôts estimés sur cette plus-value. Les impôts sont évalués au montant normal de taxation qui serait devenue exigible en cas de taxation au cours de l’exercice auquel la plus-value a été actée. Par ailleurs, le §3 introduit une interdiction d’incorporer la plus-value au capital (à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value) à la compensation totale ou partielle des pertes reportées.
- Une interdiction de distribuer la plus-value de réévaluation, tant qu’elle n’est pas réalisée ou qu’elle ne corresponde pas à un amortissement acté sur la plus-value.
Une incorporation de plus-value de réévaluation au capital doit faire l’objet d’une mention appropriée dans l’annexe des comptes annuels, quelques soit la taille de la société.
Jérôme RUELLE
Collaborateur