Procédure d’alarme, légitime défiance.

L’article 634 du code des sociétés prévoit que lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur à 61.500 € (le capital minimum), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2015 (C.14.02.81.F) est intéressant. Ce Tribunal rappelle que le ratio legis était que les sociétés n’ayant plus le capital minimum, représentent un grave danger pour l’économie.

Dans le cas d’espèce, un importateur de camions a cité un de ses concessionnaires avec lequel il était en litige, en dissolution de l’entreprise sur base de l’article 634. Il apparaissait clairement du déroulement de la procédure que le seul but poursuivi par cet importateur était de mettre en liquidation le concessionnaire et le forcer à arrêter ces relations commerciales sans préavis. La Cour de cassation saisie de l’affaire a rappelé que l’intérêt devait être légitime et que le Juge devait apprécier ce caractère légitime ou abusif et la Cour de rappeler que l’abus de droit est l’utilisation d’un droit dans un but différent que pour celui pour lequel il a créé.

De cet arrêt de la Cour de cassation, il apparait clairement que la perte n’est plus une condition objective et que le fait d’avoir un capital insuffisant ne constitue pas en soi un problème.

On avait déjà les SPRL à 1€, on a maintenant les sociétés au capital inférieur au capital souscrit minimum, tout cela est bien loin des dispositions nouvelles qui aggravent notre responsabilité pour les sociétés en discontinuité.

Merci à Maître BEERNAERT pour son article paru dans L’ECHO du 9 février 2016.

Christophe REMON