Attention, le lucre s’immisce partout même là où on ne l’attend pas …

La Cour d’appel de Liège a rendu un jugement le 27 novembre 2015 dans lequel elle a estimé qu’une ASBL exerçant l’activité d’une maison de repos devait être assujettie à l’impôt des sociétés et non à l’impôt des personnes morales. En effet, elle a jugé que l’ensemble des services offerts (hébergement, repas, soins relatifs à l’hygiène corporelle,…) moyennant une rétribution ne permettait pas à l’ASBL d’invoquer l’article 182 3° du CIR 92. Cet article concède la possibilité de ne pas qualifier en opérations à caractère lucratif une activité « comportant accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ». Le juge fonde principalement sa décision sur base de la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration où il transparait que la recherche du profit est la préoccupation essentielle des gestionnaires.

Ce jugement ainsi que l’évolution future du droit des sociétés nous démontre la volonté de traquer les ASBL exerçant en partie des activités de lucre.

 

Pierre Grignard
Collaborateur