Archives de catégorie : Fidunews

Répartir les donations immobilières tous les 3 ans et donner son entreprise personnelle : du changement en région wallonne.

L’article 137 du Code des droits d’enregistrement prévoit que, pour calculer le tarif des droits d’enregistrement applicable aux donations immobilières, il faut ajouter à la base imposable toutes les donations déjà intervenues entre les mêmes parties durant les trois années précédant la nouvelle donation.

– Pour un immeuble affecté à l’exercice de la profession du donateur, des dispositions fiscales préférentielles rendent possible la donation d’entreprise commerciale à un taux de droits d’enregistrement de 0%.
– Dans le cas d’un immeuble privé, répartir la donation par tranches tous les trois ans permet de la faire entrer dans les taux de taxation aux droits d’enregistrement les moins élevés. En effet, tous les trois ans, les « compteurs sont remis à 0 ».

Depuis le 3 septembre 2018, cette réserve de progressivité, qui additionne les donations successives durant trois années consécutives, ne s’applique plus aux donations d’immeubles professionnels. Le Code des droits d’enregistrement wallon prévoit désormais que les valeurs d’immeubles à prendre en considération sont celles ayant servi de base au cours des trois années précédentes.

Les immeubles professionnels étant susceptibles d’être cédés en même temps que l’entreprise personnelle à laquelle ils sont affectés, si l’un des immeubles donnés est un immeuble professionnel cédé dans le cadre d’une donation d’entreprise (soumise à un taux de 0% en Région wallonne), celui-ci n’est plus considéré comme donation subséquente aux anciennes donations (faites dans les 3 années), puisque sa valeur n’est plus utilisée comme base.

Désormais, le fait d’intégrer un immeuble dans une donation d’entreprise n’aura plus d’incidence sur le fractionnement des donations immobilières tous les 3 ans.

Eva TOMSIN
Collaboratrice

S’abstenir aux assemblées générales, n’est plus nécessairement neutre !

L’article 63 de l’ancien code est retranscrit dans notre nouveau code sous l’article 2:41 : « à défaut des dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s’appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement ». Cet article érige le principe général en vertu duquel les règles ordinaires définies dans le CSA sont, à défaut des statuts, valables pour les collèges et assemblées de toutes les personnes morales. Cette règle est donc supplétive, les statuts peuvent apporter des dispositions supplémentaires mais ne peuvent, en aucun cas, être plus laxistes.

Le nouveau code des sociétés (CSA), tout comme l’ancien (C. Soc), édicte les règles en termes de quorum de présence ainsi que les seuils à atteindre pour qu’une délibération soit votée par l’assemblée générale en fonction de la forme juridique de l’entité et de la décision à prendre. Par exemple, pour une modification apportée aux statuts d’une SRL (article 5:100 CSA) ou d’une SA (article 7:153 CSA), la convocation de l’assemblée générale extraordinaire doit au moins rassembler les actionnaires (présents ou représentés) représentant la moitié au moins du capital. De plus, cette modification ne sera acceptée que si le vote a réuni les trois quarts des voix exprimées.

La nouveauté du CSA réside dans le fait que , pour définir cette majorité, les abstentions de vote ne sont à prendre en considération. « Une modification n’est admise que lorsqu’elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur ».

En effet, imaginons 16 voix en faveur de la modification, 4 voix « contre » et 2 abstentions. Actuellement (C. Soc), nous comptons un total de 22 voix au dénominateur et 16 voix « pour » au numérateur. La modification ne serait pas admise car nous n’arrivons pas à la majorité des trois quarts : 16/22=72,73%. Avec le CSA, nous n’aurons plus que à 20 au dénominateur et 16 au nominateur. Nous arrivons, en excluant les abstentions, au-dessus de la majorité (16/20=80%) édictée par le code. Dans ce cas, le fait de ne pas tenir compte des absentions, permet que la modification en question soit adaptée !

Florence DUPUIS

Collaboratrice

Quand peut on liquider nos réserves de liquidation ?

Depuis l’exercice d’imposition 2015, les petites sociétés peuvent affecter une partie de leur bénéfice à une réserve de liquidation lors de l’assemblée générale annuelle. Elles paient à cet effet une cotisation spéciale de 10 %, et pourront distribuer ensuite cette réserve sans précompte mobilier lors de leur liquidation ou moyennant un précompte mobilier réduit après une période d’attente de cinq ans.

Au moment de la distribution de cette réserve de liquidation, un précompte mobilier est dû de :

  • 20 %si le montant prélevé est resté moins de 5 ans sur un compte distinct du passif et si la réserve de liquidation est établie à partir de l’exercice d’imposition 2018 ;
  • 17 %si le montant prélevé est resté moins de 5 ans sur un compte distinct du passif et si la réserve de liquidation est établie avant l’exercice d’imposition 2018 ;
  • 5 %si le montant prélevé est resté au moins 5 ans sur un compte distinct du passif ;
  • 0 %si le prélèvement a lieu lors de la liquidation de la société.

Le délai de 5 ans débute le dernier jour de la période imposable concernée, c’est-à-dire la date de clôture de la période imposable au cours de laquelle la réserve de liquidation ordinaire a été créée, et plus précisément, à la clôture de l’exercice comptable.

Ce délai doit être déterminé de jour à jour et chaque distribution de réserve de liquidation est censée provenir des plus anciennes réserves de liquidation.

Les sociétés ont également pu transférer à une réserve de liquidation dite « spéciale » sur les bénéfices taxés des exercices d’imposition 2013 et 2014.

Par contre, pour ces réserves de liquidation dite « spéciales », le délai de cinq ans commence à courir à compter du dernier jour de la période imposable au cours de laquelle la réserve de liquidation spéciale a été comptabilisée, soit le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2016.

Exemple :

L’assemblée générale d’une petite société approuve en mai 2017 le transfert du bénéfice à affecter à la réserve de liquidation. Cette réserve de liquidation est censée être créée au 31 décembre 2016.

Supposons que l’assemblée générale de mai 2021 décide de distribuer cette réserve de liquidation comme dividende. Un précompte mobilier de 17 % devra être retenu puisque 5 années complètes ne se seront pas écoulées depuis la clôture de l’exercice 2016 et que la réserve de liquidation a été établie avant l’exercice d’imposition 2018.

Afin de pouvoir bénéficier du précompte mobilier de 5%, la décision de distribuer cette réserve de liquidation ne peut intervenir qu’à partir du 1er janvier 2022.

 

Sandy FROESCH

Collaboratrice

Période de tolérance jusqu’au 31/12/2019 pour l’enregistrement du registre UBO

Le ministre des Finances avait déjà prolongé le délai pour l’inscription des bénéficiaires effectifs dans le registre UBO, passant du 31 mars au 30 septembre 2019, à présent c’est une période de tolérance qui est annoncée.

En effet, si la date buttoir du 30 septembre 2019 pour compléter le registre UBO reste la même, les sanctions ne seront d’application qu’au-delà du 31 décembre 2019 si le registre n’est pas ou mal complété.

C’est ce qu’annonce le SPF Finance sur sa page concernant le registre UBO.

C’est donc une bulle d’oxygène supplémentaire qui est laissées à toutes les sociétés, associations et fondations du royaume, dont nombre d’entre elles ne sont pas encore en règles d’après le SPF Finance.

En revanche, il s’agira de la dernière. Puisque la directive européenne à l’initiative de l’instauration du registre UBO impose que tout le monde soit enregistré pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Les sanctions seront d’application dès cette date

La base de données des statuts est en ligne

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code des Sociétés et des Associations, l’article 2:7, § 2 institue la sauvegarde et la mise à disposition du public des statuts de toute société et association sur une plateforme électronique. Il s’agit tant des statuts rédigés lors de la constitution que les différentes versions des statuts coordonnés rédigés suites aux modifications desdits statuts.

Cette plateforme est du ressort de la Fédération Royale du Notariat belge, la Fednot. Elle est dès à présent accessible en ligne via l’adresse https://www.notaire.be/statuts.

Pour l’heure, et pour ceux qui souhaiteraient la consulter, la base de données ne comporte que les statuts déposés après le 1er mai 2019. Statuts constitutifs comme coordonnés. Exception faite des sociétés constituées sous seing privé (SNC, SComm).

Il est dès lors possible de consulter la base de données pour quiconque le souhaiterait, et d’en extraire une copie électronique certifiée conforme via un système de signature électronique de Fednot.

Pour les statuts déposés avant le 1er mai 2019, ils sont toujours consultables auprès du greffe du tribunal de l’entreprise ou par extrait sur le site du Moniteur .

 

François VAN RYSSELBERGHE

Collaborateur

 

Qu’il est loin le temps des actions papiers jaunies et des coupons

E-stock : un nouveau registre électronique des titres

A l’initiative des notaires, des experts comptables et des conseils fiscaux, le registre électronique « E-stock » est en train d’être mis au point, le déploiement se fait étape par étape. Ce nouvel outil a comme vocation d’être accessible à tous les membres de ces professions dans les jours à venir.

Les avantages sont nombreux : plus de risques de perte mais également de manipulation car ces professionnels devront vérifier que les informations communiquées dans ce registre sont correctes. En effet, ce registre se voit modifier lors de la constitution d’une société, la modification des statuts ou lors d’un transfert d’action. Outre une meilleure fiabilité, cet instrument simplifiera aussi la convocation des actionnaires à l’assemblée générale.

De plus, si les redevables de l’information concernant le registre UBO le souhaitent, les données relatives aux actionnaires détenant plus de 25% des actions pourront être transmises via ce registre « E-stock ».

A terme, un accès direct à ce registre électronique sera également donné aux actionnaires et administrateurs possédant les titres.

Source : IEC,2019.

Florence DUPUIS

Collaboratrice

Apport complémentaire avec émission de nouvelles actions à partir du 1er mai 2019 et le régime transitoire du CSA.

Proverbe belge : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Le Code des sociétés et des associations (CSA) est applicable pour toute nouvelle société à partir du 01 mai 2019 et toute augmentation de capital de sociétés constituées sous le CSA devra répondre aux nouvelles exigences du CSA.

Pour les sociétés existantes, le Code des sociétés et des associations (CSA) ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2020 sauf démarche volontaire pour adopter le nouveau code avant cette date (Opt-In).

Cela signifie que si vous désirez faire une augmentation de capital avant le 31 décembre 2019 et que la société a été constituée avant le 1er mai 2019 (entrée en vigueur du CSA), les dispositions du code « ancien » des sociétés (CDS) sont donc d’application.

A l’occasion de la modification des statuts lors de l’augmentation de capital, certaines sociétés en profiteront peut-être pour adapter leurs statuts afin de les mettre en conformité avec le CSA (choix du opt-in).

Quel code doit être appliqué et à quel moment ?

Selon l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, le rapport du Reviseur d’entreprises, sur l’apport en nature, présenté avant cette date à l’assemblée générale appelée à délibérer sur l’augmentation de capital devra être conforme aux dispositions du Code « ancien » des sociétés (CDS)  (articles 313 pour les SPRL, 423 pour les SCRL et 602 pour les SA du code des sociétés).

L’ensemble des dispositions du CSA ne sera applicable qu’à partir de la publication de la modification des statuts dans les Annexes du Moniteur Belge. A partir de la publication, la société ne pourra donc plus appliquer le CDS.

A partir du 1er janvier 2020, le CSA est applicable à toutes les sociétés même aux sociétés qui existaient déjà lors de son entrée en vigueur.

Les dispositions impératives du CSA sont d’application immédiate, à partir du 1er janvier 2020, et les disposition statutaires contraires à ces dispositions impératives sont réputées non-écrites. Les dispositions supplétives du CSA s’appliqueront, sauf si elles sont contraires aux dispositions statutaires.

Les sociétés existantes, lors de l’entrée en vigueur du CSA, auront jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA. Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement tenus responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par les tiers, résultant du non-respect de cette obligation.

Cela signifie qu’en cas d’apport complémentaire avec émission de nouvelles actions, l’article 7:179 s’applique de plein droit, puisqu’il s’agit d’une disposition impérative toute clause statutaire contraire sera réputée non-écrite. En outre, l’émission de nouvelles actions implique une modification des statuts, dès lors, ces statuts devront être adaptés aux dispositions du CSA, conformément à ce qui a été dit ci-dessus. Toutes les dispositions supplétives du CSA sont applicables (notamment celles concernant le rapport du commissaire/réviseur – article 5:133 pour les S(P)RL ; 6:110 pour les SC(RL) correspondant à la définition de SC7 ; 7:197 pour les SA ) SAUF lorsque ces dispositions sont contraires aux statuts.

Source : IRE et le nouveau code des sociétés et des associations.

Sandy FROESCH, Collaboratrice.

Le registre virtuel est devenu une réalité

Une plateforme numérique pour le registre des actions !

Ce mardi 19 mars 2019, à l’initiative des notaires, experts comptables et conseillers fiscaux, le nouvel outil digital accueillant le registre des actions est lancé.

Développé par la start-up The Legal Lab, ce nouvel instrument numérique augmentera la fiabilité quant à l’identité de l’actionnaire d’une société et aux actions qu’il détient exactement. En effet, ce registre ne pourra pas être perdu voire manipulé, l’expert-comptable ou le notaire s’assurera que les informations enregistrées soient corrects.

Ce nouvel instrument suit un timing dicté par le nouveau code des sociétés et des associations qui entrera en vigueur le 1er mai prochain, ce qui poussera les entreprises à adapter leurs statuts. De plus, le principe « une action, une voix » est abandonné par le législateur ce qui rend également l’inscription en bonne et due forme des droits liés aux actions beaucoup plus importante que par le passé. Et finalement, les informations relatives aux actionnaires détenant plus de 25% des actions pourront être transmises via ce registre numérique pour satisfaire aux obligations du registre UBO, une simplification considérable pour les dirigeants d’entreprise.

Il s’agira d’une plateforme ouverte, le dirigeant pourra décider d’ouvrir l’accès de ses données contenues dans ce registre des actions à des tiers tels que des banques ou des investisseurs.

A terme, cette plateforme permettra à l’entrepreneur d’accéder à l’ensemble des actes notariés relatifs à sa société que le notaire conserve (constitution, modification des statuts,…).

 

Florence DUPUIS

STAGIAIRE

Le Nouveau Code des sociétés et des associations entrera en vigueur le 1er mai 2019 !

 

Ce 28 février 2019, le projet de loi n°3119 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses a été voté en séance plénière de la Chambres des Représentants.

Cette nouvelle loi a pour objectif de réformer en profondeur le droit belge des sociétés en suivant trois grandes lignes directrices :

  • Une simplification à trois niveaux.
  • Une augmentation sensible des dispositions d’ordre supplétif.
  • Une intégration des évolutions et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne.

Ce nouveau Code entrera en vigueur le 1er mai 2019. Il sera d’application aux sociétés, associations et fondations existants, le 1er janvier 2020.

Pour plus d’informations concernant ce nouveau code : Communication 2019/03 : Nouveau Code des sociétés et des associations.

 

Delphine LAUDELOUT

Collaboratrice

Adoption en Commission de l’Economie de la proposition de loi relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal

Ce 19/02, le texte de la proposition de loi a été discuté en Commission parlementaire de l’Economie. Celui-ci est en cours d’élaboration depuis de nombreuses années avec la collaboration de l’IPCF, l’IEC et les structures publiques.

La Commission a été l’occasion pour les parlementaires de soumettre leurs questions aux porteurs du texte. A la fin de cette discussion générale, l’ensemble des articles ont été validés à l’unanimité, donnant alors à la Commission la possibilité d’approuver la proposition de loi. Ce qu’elle a fait.

Ce texte, porté par une volonté de moderniser les métiers de comptable et de fiscaliste, permet un grand bon pour les professionnels, mais également pour les entrepreneurs. Le nouvel institut ICE (Institut des Conseillers fiscaux et Experts-comptables) sera à disposition de tous les membres. Il se voudra être particulièrement attentif aux demandes des petits cabinets.

L’attention sera aussi portée sur les nouveaux arrivants comptables et fiscalistes, avec une volonté d’unifier la profession.

Les points forts de ce texte sont la fusion de l’IPCF et de l’IEC, et l’harmonisation des titres décernés par les deux organismes.

 

François Van Rysselberghe

Collaborateur