Liquidation et déduction des intérêts notionnels

Comme vous le savez, une société en liquidation peut octroyer à ses actionnaires une avance sur le boni de liquidation. La commission des normes comptables dans son avis du 10 novembre 2010 (CNC 2010/22) explique que deux approches comptables sont possibles :

  1. Le montant de l’avance consentie est comptabilisé comme une avance de partage de l’actif ;
  2. Le montant de l’avance consentie est globalement déduit de manière explicite des capitaux propres.

La commission donne une préférence à la seconde approche. Cette position a également été confortée par le Ministre des finances et son administration.

Qu’en est-il des intérêts notionnels ? Le montant de l’avance doit-il être soustrait de l’actif net nécessaire pour le calcul de ces intérêts notionnels ?

Le choix de la première méthode de comptabilisation, ne diminue pas le montant de l’actif net comptable tandis que le choix de la deuxième méthode, utilisation d’un compte 19, entraine directement une diminution explicite des capitaux propres et donc de l’actif net comptable.

Le Tribunal de Brugge, le 19 mars 2004, met fin à une certaine polémique. La déduction des intérêts notionnels se font sur l’actif net. Il faut donc déduire de ceux-ci les avances sur le boni de liquidation dans l’actif net dans le cadre d’une société en liquidation quelques soit la méthode de comptabilisation choisie.

Le Tribunal ne fait pas de distinction. Quel que soit la méthode employée, les avances doivent être portées en déduction du calcul de l’actif net pour la détermination des intérêts notionnels.

Christophe REMON
Réviseur d’entreprises