Sociétés dormantes, réveillez-vous.

Nous vous avions parlé des sociétés sans papier et du projet de loi visant au durcissement des règles entraînant la dissolution judiciaire des sociétés.

La loi du 17 mai 2017 a été publiée au moniteur belge du 12.06.2017.

En substance, les chambres d’enquête des tribunaux, lorsqu’elles constatent qu’une société est « dormante », puissent la renvoyer directement devant le tribunal. Pour rappel, une action en dissolution pouvait être introduite à l’encontre d’une société à l’expiration d’un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable non-déposé à la BNB (art.182 du Code des Sociétés).

Actuellement ce délai de trois ans est abrogé. Le tribunal peut immédiatement prononcer la dissolution d’une société d’une société restée en défaut de satisfaire à l’obligation du dépôt des comptes annuels (nouvel art.182 du Code des Sociétés).

Le mécanisme est simplifié, les chambres d’enquêtes commerciales peuvent demander la dissolution auprès du tribunal et une procédure de régularisation est possible

Ensuite, le mécanisme de dissolution judiciaire aux sociétés sera également étendu aux sociétés :

  • Dont les responsables ne disposent pas des connaissances de gestion de base ou de la compétence professionnelle imposées pour l’exercice de leur activité (cf. Loi Programme du 10 février 1998) ;
  • Qui n’ont pas répondu à deux convocations de la chambre d’enquêtes commerciales
  • Qui a été radiée d’office conformément au droit économique

Autre nouveauté , dans le cadre des procédures d’alarmes prévues aux articles 33 al1er, 432, 634,666 et 835 du code des sociétés qui prévoit que tout intéressé ou le ministère public peut demander la dissolution de la société auprès de la société en cas d’actif net réduit à un montant inférieur au minimum légal, le tribunal contraindre la société à régulariser la situation dans un délai laissé à son appréciation.

L’entrée en vigueur est immédiate.

Christophe REMON
Réviseur d’entreprise